Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2026, n° 2607172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme C… A… B…, représentée par Arvis & Bourgeois Avocats, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution du certificat administratif du 16 juillet 2025 si le tribunal estime que ce document vaut refus de prolongation d’activité jusqu’au 27 janvier 2027 ;
de suspendre l’exécution du courriel du 23 juillet 2025 si le tribunal estime que ce courriel vaut décision de refus de prolongation d’activité jusqu’au 27 janvier 2027 ;
de suspendre l’exécution du récépissé notifié le 27 octobre 2025 si le tribunal admet que ce récépissé vaut refus de prolongation d’activité jusqu’au 27 janvier 2027 ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision tacite d’acceptation née du silence de l’administration ;
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 notifié le 27 janvier 2026, par lequel le ministre des armées a prononcé son admission à faire valoir ses droits à la retraite au 27 janvier 2026 et l’a radiée des cadres à cette même date ;
d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants d’autoriser sa prolongation d’activité à titre provisoire jusqu’à l’intervention du jugement au fond ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors que la décision en litige préjudicie gravement:
. à sa situation financière eu égard au montant de ses charges ; elle la prive du versement de son traitement pour le remplacer par une retraite d’un montant inférieur ; elle a été radiée des cadres par arrêté du 21 novembre 2025 notifié le 27 janvier 2026 et prenant effet à la même date ;
. à sa carrière professionnelle alors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’une prolongation d’activité de quatre trimestres ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
s’agissant du certificat administratif du 16 juillet 2025 :
. il a été pris par une autorité incompétente ;
. il est insuffisamment motivé ;
. il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique ;
S’agissant du courriel du 23 juillet 2025 :
. il a été pris par une autorité incompétente ;
. il est insuffisamment motivé ;
. il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière compte tenu de l’irrégularité dont est entachée l’avis rendu le 16 juillet 2025 et dès lors que l’avis du supérieur hiérarchique n’a pas été sollicité préalablement ;
. la note 22970/ARM/SGA/DRH-MD/SRRH/SRP/BPRU du 2 mai 2022 relative aux prolongations d’activité des fonctionnaires relevant de la catégorie active sur laquelle est fondée le courriel du 23 juillet 2025 méconnaît les dispositions du décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 dès lors qu’elle ne prévoit pas de solliciter l’avis préalable du supérieur hiérarchique ;
. il est entaché d’une incompétence négative dès lors que l’hôpital d’instruction des armées Percy s’est estimé lié par l’avis rendu le 16 juillet 2025 ;
. il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle remplit les conditions pour prétendre à une prolongation d’activité ;
S’agissant du récépissé du 27 octobre 2025 :
. il a été pris par une autorité incompétente ;
. il est insuffisamment motivé ;
. il ne permet pas de déterminer les motifs pour lesquels, HNIA Percy a décidé de retirer la décision tacite d’acceptation née le 16 octobre 2025 de prolongation d’activité pour un an, née du silence de l’administration pendant trois mois ;
. il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations préalablement au retrait de la décision tacite d’acceptation ;
. il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière compte tenu de l’irrégularité dont est entachée l’avis rendu le 16 juillet 2025 ;
. elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le retrait de la décision tacite d’acceptation de sa demande de prolongation ne pouvait être retirée en l’absence d’illégalité et postérieurement au délai de quatre mois ;
il est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’arrêté du 21 novembre 2025 :
. il a été pris par une autorité incompétente ;
. il est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
. il est entaché d’une erreur d’appréciation ; elle relève de la catégorie active, elle n’a pas atteint l’âge légal de la catégorie sédentaire soit 67 ans ; elle a été reconnue apte à poursuivre son activité professionnelle ;
. il sera annulé par voie de conséquence de l’annulation du refus de prolongation d’activité ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2607173 enregistrée le 31 mars 2026, par laquelle Mme A… B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 avril 2026 à 14 heurs 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; les parties ont été informées que l’ordonnance à venir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation et par suite à la suspension de l’arrêté du 21 novembre 2025 notifié le 27 janvier 2026
- et les observations de Me Molina pour Mme A… B… qui confirme et développe ses écritures et insiste sur le fait que la requérante remplit les conditions pour se voir accorder une prolongation d’activité pour compléter son nombre de trimestre. Il insiste sur l’existence et sur l’illégalité de la décision portant refus de prolongation d’activité révélée notamment par le récépissé notifié le 27 octobre 2025.
La ministre des armées et des anciens combattants n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 14 avril à 18 heures pour Mme A… B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, aide-soignante civile de la défense, née le 26 janvier 1963, affectée à l’Hôpital national d’instruction des armées (HNIA) Percy depuis le 4 mars 2002 a atteint la limite d’âge soit 62 ans qui lui est applicable. Elle a bénéficié d’un report de limite d’âge d’un an du 27 janvier 2025 au 26 janvier 2026. Elle a sollicité ensuite, par courrier du 16 juillet 2025, une prolongation d’activité de quatre trimestres soit jusqu’au 26 janvier 2027, pour carrière incomplète par application des dispositions de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique. Le médecin chef par suppléance de l’hôpital Percy pour le médecin général inspecteur a rendu un avis défavorable à la demande de renouvellement de prolongation d’activité de la requérante, lequel lui a été transmis, par courriel du 23 juillet 2025 de la cheffe de section d’administration du personnel civil de l’HNIA Percy. Par courrier du 20 août 2025, l’intéressée a contesté cet avis. Par récépissé daté du 22 octobre 2025, remis le 27 octobre 2025, par le chef du bureau du personnel mutualisé de l’HNIA Percy, il lui a été indiqué le refus de renouvellement de prolongation d’activité sollicité et par suite elle a été informée, en conséquence, de l’édiction de l’acte de radiation des cadres d’office. Par arrêté du 21 novembre 2025, l’administration a prononcé son admission à la retraite et l’a radiée des cadres à compter du 27 janvier 2026. Par la présente requête, l’intéressée demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du certificat administratif du 16 juillet 2025, du courriel du 23 juillet 2025, du récépissé du 27 octobre 2025 qu’elle estime valoir refus de prolongation d’activité jusqu’au 27 janvier 2027 et de l’arrêté du 21 novembre 2025 notifié le 27 janvier 2026, par lequel le ministre des armées a prononcé son admission à faire valoir ses droits à la retraite au 27 janvier 2026, pour limite d’âge et l’a radiée des cadres à cette même date.
.
Sur la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 novembre 2025 portant admission à la retraite de la requérante et par suite radiation des cadres :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »
3. Il ressort des éléments du dossier que l’arrêté en litige, lequel comporte la mention des délais et voies de recours a été notifié à Mme A… B… le 27 janvier 2026, ainsi qu’il résulte des mentions manuscrites apposées sur ledit arrêté et signé par la requérante. Or, la requête à fin d’annulation de cet arrêté a été introduite le 31 mars 2026, soit postérieurement au délai de recours contentieux qui expirait le 28 mars 2026. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté, tardives ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de prolongation d’activité:
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. Si une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, n’a pas le caractère d’une telle mesure la décision de mise à la retraite par limite d’âge d’un fonctionnaire, qui ouvre droit à la liquidation et à l’entrée en jouissance immédiates d’une pension.
6. En l’espèce, pour caractériser l’urgence à suspendre la décision en litige, Mme A… B… fait valoir qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière eu égard au montant de ses charges dès lors que le montant de sa pension est inférieur au montant du traitement qu’elle percevait alors qu’elle était en activité ainsi qu’à sa carrière professionnelle dès lors qu’elle remplit les conditions pour prétendre à la prolongation d’activité sollicitée. Toutefois, à supposer même que les actes contestés et pour le moins le récépissé dont elle a refusé la notification le 27 octobre 2025 est de nature à révéler une décision verbale portant refus de prolongation d’activité, la requérante ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence à suspendre les effets de cette décision sur laquelle repose l’arrêté d’admission à la retraite, lequel compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, est devenu définitif à la date de l’introduction de la présente requête. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Cergy, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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