Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2301702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme B… A…, représentée par Me Moussa, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) d’annuler les cinq avis de saisie administrative à tiers détenteurs du 1er mars 2023 pour un montant de 25 043 euros correspondant, d’une part, aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 et, d’autre part, aux cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020.
Mme A… soutient que :
- lors de sa réclamation du 10 septembre 2022, elle a expliqué au service qu’elle n’était pas en mesure de produire l’attestation délivrée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte relative à l’emploi d’une salariée à domicile pour s’occuper de sa mère invalide ;
- mère célibataire, élevant seule trois enfants, et ayant contracté deux crédits immobiliers, elle n’est pas en mesure de payer la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, en ce qu’elle concerne la demande d’annulation de la décision du 21 décembre 2022 et que les demandes d’annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 26 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Mayotte a adressé à Mme B… A… une proposition de rectification de ses cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2019 et 2020. Mme A… a émis des observations auxquelles l’administration a répondu le 11 février 2022. À la suite de cette procédure, deux nouveaux avis d’imposition ont été établis au titre des années 2019 et 2020. Par un courrier du 10 septembre 2022, Mme A… a contesté les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge. Le directeur régional des finances publiques de Mayotte a rejeté sa réclamation. Le 1er mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Mayotte a émis à l’endroit de Mme A…, cinq avis de saisie administrative à tiers détenteurs, d’un montant total de 25 043 euros correspondant, d’une part, aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 et, d’autre part, aux cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020. Par sa requête, Mme A… sollicite l’annulation des avis de saisie à tiers détenteurs du 1er mars 2023 et doit être regardée comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020 :
Aux termes de l’article 199 sexdecies code général des impôts : « 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour : / a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; / (…) / 6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l’association, l’entreprise ou l’organisme définis au 1 ».
Il résulte de l’instruction que l’administration a demandé à de multiples reprises à Mme A… de justifier du paiement des cotisations sociales de la salariée employée à son domicile par une attestation annuelle délivrée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Mme A… qui certes justifie avoir vainement fait des démarches auprès de cette caisse pour obtenir l’attestation demandée ne peut toutefois établir le paiement desdites cotisations par tout moyen. La production de la déclaration préalable à l’embauche et du contrat de travail de la salariée n’établit pas ce paiement. Si Mme A… produit également les bulletins de paye de la salariée qui font apparaitre le montant des cotisations sociales censées avoir été versées aux caisses d’assurance sociale, il résulte de « l’état des débits à la date du 15 septembre 2022 » établi par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) que la requérante n’a pas payé les cotisations sociales dues. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que, faute de justificatifs suffisants, la requérante ne pouvait pas prétendre au bénéfice des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des avis à tiers détenteur du 1er mars 2023 :
Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; / (…) ».
Il est loisible au contribuable de formuler auprès de l’administration fiscale une demande de remise gracieuse qui peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir si sa demande est rejetée par le service. Toutefois, les moyens présentés à titre gracieux sont inopérants contre des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le directeur régional des finances publiques de Mayotte en défense, Mme A… n’a pas demandé au service, préalablement à l’introduction de la requête, à bénéficier d’une remise gracieuse. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation des courriers du 1er mars 2023 doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée. Un tel rejet ne fait pas obstacle à ce qu’elle saisisse le directeur régional des finances publiques de Mayotte d’une demande de remise gracieuse si elle s’y croit fondée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques de Mayotte et au ministre d’État, ministre des outre-mer et au Préfet en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Validité ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Asile ·
- Destination
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Air ·
- Loi de finances ·
- Sociétés ·
- Ressort ·
- Contrats ·
- Autorité publique ·
- Approbation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- Financement ·
- Recours gracieux ·
- Psychiatrie
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Biologie ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Recherche ·
- Mission
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Alsace ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Attribution ·
- Aide ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Activité ·
- Ancien combattant ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Courriel ·
- Fonction publique ·
- Retraite
- Associations ·
- Impôt ·
- Mécénat ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Assujettissement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Document administratif ·
- Cada ·
- Demande ·
- Administration ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Réduction d'impôt ·
- Souscription ·
- Investissement ·
- Revenu ·
- Interprétation ·
- Administration ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Contribuable ·
- Droit de reprise
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Or ·
- Décision d’éloignement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.