Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2400089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. Clément A… et Mme B… D… demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le délai de dix-huit mois prévu au dernier alinéa du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts a été respecté dès lors que les quatre sociétés civiles immobilières (SCI) dont ils sont associés ont conclu le 2 septembre 2015 avec la société Procodom des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée, lui donnant mandat de rechercher et d’acquérir un terrain en vue de la construction d’un logement ;
- la société Procodom a pris l’engagement ferme et irrévocable de réaliser les travaux et une somme correspondant à plus de 95 % du montant de la souscription a été versée par les SCI à la date de signature des conventions ; les permis de construire ont été sollicités dès le mois d’août 2016 et les villas ont depuis été construites et mises en location ;
- la remise en cause du crédit d’impôt effectuée par l’administration fiscale procède d’une confusion entre l’investissement et le résultat de l’investissement ; la date à laquelle l’investissement a été réalisé doit être appréciée exclusivement au niveau des SCI ;
- la position de l’administration est purement opportuniste, leur analyse est conforme à l’interprétation administrative retenue dans le cadre des dispositifs fiscaux dit « E… » ou « Scellier » ; l’interprétation retenue par l’administration en l’espèce est trop restrictive ;
- la réduction d’impôt devait faire l’objet d’une reprise au titre de l’année 2015 et le droit de reprise de l’administration était prescrit lorsque la proposition de rectification leur a été adressée, conformément à l’article 199 undecies C du code général des impôts et au paragraphe 1 de la doctrine référencée BOI-IR-RICI-380-30 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme D… ont bénéficié, au titre de l’année 2014, d’une réduction d’impôt sur le revenu d’un montant de 42 604 euros sur le fondement des dispositions de l’article 199 undecies C du code général des impôts en raison des investissements qu’ils ont effectués en Martinique par l’intermédiaire des SCI Gommier, Kassav, Maracudja et Pipiri. A l’issue d’une procédure de contrôle sur pièce, l’administration a, par une proposition de rectification du 12 décembre 2019, remis en cause cette réduction d’impôt, dont le montant a fait l’objet d’une reprise au titre des revenus de l’années 2016. Par leur requête, M. A… et Mme D… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer (…) / IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu (…). Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. / (…) / La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu’au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / V.- La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées (…) ».
Il résulte de ces dispositions lesquelles, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent recevoir une interprétation stricte, que la réduction d’impôt sur le revenu qu’elles prévoient porte sur l’acquisition ou la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer. Cette réduction d’impôt peut être acquise, en particulier, au titre des investissements réalisés par une société mentionnée à l’article 8 du code général des impôts, dont le contribuable a acquis des titres en pleine propriété. Dans ce cas, le produit de la souscription de ces titres doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Toutefois, les éléments de preuve qu’une seule partie est en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier au terme de son instruction si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt institué par l’article 199 undecies C du code général des impôts.
Pour remettre en cause la réduction d’impôt pour investissement outre-mer dans le logement social dont ont bénéficié M. A… et Mme D…, l’administration a estimé que les produits des souscriptions du 31 décembre 2014 au capital des SCI Gommier, Kassav, Maracudja et Pipiri n’ont pas été investis dans le délai de dix-huit mois qui suit la clôture des souscriptions, soit avant le 30 juin 2016.
Pour justifier que la condition tenant au réinvestissement du produit des souscriptions dans les dix-huit mois suivant leur clôture est remplie, les requérants font valoir que les quatre SCI, représentées par leur gérant-associé, M. F… de C… de G…, ont chacune conclu le 2 septembre 2015 avec la SAS Procodom, également présidée par M. C… de G…, un contrat intitulé « convention de maîtrise d’ouvrage déléguée et mandat de recherche et d’acquisition de terrain » comportant un mandat de commercialisation avec la société civile de construction-vente (SCCV) BC Réunion Sainte Clotilde. Ils soulignent que, par ces contrats, dont les stipulations sont identiques, les SCI ont donné à la SAS Procodom un « mandat ferme et irrévocable (…) de faire procéder pour le compte du maître de l’ouvrage et aux délais et prix convenus, à la recherche d’un terrain, à son acquisition et à la réalisation sur ce dernier des travaux » consistant en la création d’un logement de type F4, les permis de construire ayant été sollicités dès le mois d’août 2016. Les villas sont à ce jour construites et données en location. Ils ajoutent que les SCI se sont engagées dès le 2 septembre 2015 de façon définitive sur l’usage des sommes recueillies lors de la souscription au capital, dès lors qu’elles ont versé à la SAS Procodom un montant équivalent à 36 % du prix d’acquisition, représentant plus de 95% du montant de la souscription.
Toutefois, il résulte de l’instruction qu’alors même qu’elles définissent les caractéristiques du projet immobilier envisagé et en déterminent le montant, ces conventions se bornent à donner mandat à la société Procodom, maître d’ouvrage délégué, pour rechercher et acquérir un terrain et y construire un immeuble pour le compte des SCI et ne peuvent, en l’absence de preuve de toute démarche accomplie ou de tout acte conclu par le maître d’ouvrage délégué en vue de la réalisation de l’opération immobilière conformément aux stipulations de ces conventions dans le délai de dix-huit mois à compter de la clôture de la souscription, suffire, à elles-seules, à démontrer que l’investissement exigé par les dispositions du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts a été effectué. En outre, les quatre SCI ont procédé à l’acquisition de terrains par actes authentiques des 29 décembre 2017, 22 janvier 2018 et 15 janvier 2019, soit à des dates intervenues au-delà du délai de dix-huit mois fixé par les dispositions précitées, sans d’ailleurs que la société Procodom ne soit intervenue en qualité de maître d’ouvrage déléguée pour la conclusion de ces contrats. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a estimé que les produits des souscriptions de M. A… et Mme D… n’avaient pas été investis dans le délai de dix-huit mois suivant la clôture des souscriptions et a, en conséquence, remis en cause la réduction d’impôt accordée en application des dispositions précitées du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ».
Les requérants soutiennent que l’année au titre de laquelle l’imposition en litige était due devait être l’année 2015, au cours de laquelle ont été conclus les contrats avec la société Procodom. Il résulte toutefois des dispositions des IV et V de l’article 199 undecies C du code général des impôts que l’année au titre de laquelle la condition de réalisation de l’investissement dans le délai de dix-huit mois à compter de la clôture de la souscription est considérée comme remplie ne peut être que celle au cours de laquelle ce délai expire. Dès lors qu’en l’espèce ce délai expirait le 30 juin 2016, la reprise de la réduction d’impôt devait intervenir au titre de l’année 2016, et le droit de reprise de l’administration fiscale n’était pas prescrit à la date de la proposition de rectification du 12 décembre 2019, qui a valablement prorogé ce délai de prescription.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
En premier lieu, les requérants ne sauraient utilement se référer à l’interprétation administrative de la loi fiscale relative à d’autres dispositifs de défiscalisation immobilière tels que « E… » et « Scellier » qui ne sont pas applicables à leur situation.
En second lieu, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’instruction administrative référencée au paragraphe n°1 de la doctrine référencée BOI-IR-RICI-380-30, qui ne fait pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle appliquée dans le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A… et Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Clément A…, à Mme B… D… et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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