Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 févr. 2026, n° 2600344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, M. B… C… et Mme A… C… D…, agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Creuse de leur communiquer les documents administratifs relatifs à deux paiements hospitaliers, dans un délai déterminé et sous astreinte.
Ils soutiennent que :
- sur le relevé de paiements des mois de septembre et octobre 2025 de leur compte Améli, deux montants sont apparus à savoir 3 847 euros et 4 173,08 euros ;
- ces paiements sont liés à la prise en charge de leurs enfants au centre hospitalier de Saint-Etienne ;
- par un courrier du 8 décembre 2025 ils ont demandé à la CPAM de leur communiquer les éléments relatifs à ces facturations ;
- la CPAM n’a pas répondu à leur demande ;
- ils ont saisi la commission d’accès aux documents administratifs (Cada) par un courrier du 6 janvier 2026, qui a accusé réception de leur demande le 23 janvier 2026 ;
- la Cada n’a pas répondu à leur demande ;
- ils ont effectué des démarches amiables avec la CPAM ;
- les éléments demandés leur sont nécessaires pour vérifier la régularité des paiements, les comprendre et préparer des procédures administratives et judiciaires ;
- leur demande est ciblée, proportionnée et immédiatement exploitable par la CPAM ;
- ils sont privés d’exercer utilement leurs droits et de contrôler les actes effectués au nom de leurs enfants ;
- ils ont un droit d’accès aux documents administratifs ;
- leur demande au juge des référés est utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, précise, concrète, simple à exécuter, concerne des documents existants et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Alexis Vaillant, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article R. 311-12 de ce code : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de son article R. 311-13 : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ».
M. et Mme C… demandent au juge des référés d’enjoindre à la CPAM de la Creuse de leur communiquer des documents administratifs. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’ils ont saisi la CPAM d’une demande de communication de ces documents par un courrier du 6 décembre 2025, dont le pli a été distribué le 11 décembre suivant, et que celle-ci a implicitement refusé cette demande, faute d’y avoir répondu au terme du délai d’un mois prévu à l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner ferait obstacle à l’exécution de cette décision implicite. Par suite, les conclusions de M. et Mme C… sont manifestement irrecevables.
Il appartiendra à M. et Mme C…, s’ils s’y croient fondés, de contester devant le juge de l’excès de pouvoir la décision prise par la CPAM suite à l’avis émis par la Cada.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C…, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme A… C… D….
Fait à Limoges, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
VAILLANT
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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