Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2411704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. Marquis A…, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement du signalement dont il fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, que cette somme lui soit versée personnellement.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il présente des éléments nouveaux pouvant faire présumer qu’il pourrait être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un détournement de procédure et d’une méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 7 mars 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 janvier 2002 à Kinshasa, est entré irrégulièrement en France le 3 novembre 2022. La demande d’asile qu’il avait déposée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 février 2024, puis la Cour nationale du droit d’asile le 14 juin suivant. Par un arrêté du 6 septembre 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. A… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
Le requérant fait valoir qu’il présente des éléments nouveaux laissant présumer qu’il pourrait être exposé à des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n’établit pas qu’il a porté ces éléments à la connaissance de la préfète du Rhône, de sorte qu’en tout état de cause, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, alors qu’il a vécu vingt ans dans son pays d’origine, la République démocratique du Congo. S’il se prévaut du décès de son père et de trois membres de sa fratrie, ainsi que de la résidence de sa mère, de plusieurs de ses frères et soeurs, de la mère de sa fille et de cette dernière au Congo Brazzaville, ces éléments ne permettent pas de considérer que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situent en France. De surcroît, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce qu’il rejoigne lui-même sa famille au Congo-Brazzaville et il ne se prévaut d’aucune attache familiale ou privée particulière sur le territoire français. S’il indique ne pas pouvoir continuer sa vie privée dans son pays d’origine en raison des menaces qu’il allègue encourir, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination. En tout état de cause, les éléments qu’il présente à l’appui de ses allégations, en l’occurrence une photographie de militaires en uniforme, un avis de recherche dont l’authenticité n’est pas avérée et qui aurait été émis le 20 septembre 2022 à son encontre pour « participation aux mouvements [insurrectionnels] », une attestation rédigée par sa mère, une attestation de décès de son père et un rapport médical concernant son père faisant seulement état d’une « intoxication avec des produits toxiques » dont l’origine reste « idiopathique » et d’un « paludisme associé », ainsi que des certificats médicaux reprenant ses propres allégations, ne suffisent pas, au regard de leur nature et de leur teneur, à établir la réalité des menaces dont il se prévaut, alors au surplus que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. En outre, alors que M. A… n’a pas déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé, les certificats médicaux qu’il verse au dossier, fondés sur les évènements que l’intéressé soutient, sans l’établir, avoir subis dans son pays d’origine, ne permettent pas de considérer les troubles décrits avérés, ni même qu’un retour dans ce pays entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A… en France, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, compte tenu de la situation privée et familiale de l’intéressé, décrite au point précédent, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, il n’est pas établi que M. A… serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté.
Eu égard à la situation privée et familiale de M. A…, telle que retracée au point 3, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône a fondé son appréciation sur la faible durée de présence sur le territoire français du requérant et sur l’absence d’attaches particulières en France, pour justifier l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prise à son encontre. Quand bien même sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, limitée à six mois, n’apparaît pas disproportionnée au regard de sa situation, telle que décrite au point 3. Par suite, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des articles précités, ni d’une erreur manifeste d’appréciation, ni davantage d’un détournement de procédure. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Marquis A… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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