Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 déc. 2025, n° 2200839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. B… A…, représenté par Me Cazeau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 10 mars 2021 d’un montant de 2 314,14 euros émis par le préfet de police de Paris au titre d’un indu de complément d’indemnité de fidélisation et de le décharger en conséquence de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 1er du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale modifié.
Par une lettre du 21 mars 2023, la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France a été mise en demeure de produire ses observations dans un délai de deux mois en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative. La direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris n’a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au tribunal que la procédure soit communiquée au préfet de police de Paris dès lors que cette autorité est seule compétente pour présenter des observations en défense au nom de l’État en application de l’article R. 431-10 du code de justice administrative.
Par une lettre du 11 mars 2024, le préfet de police de Paris a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de deux mois en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative. Le préfet de police de Paris n’a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ;
- le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson ;
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, fonctionnaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, a fait l’objet d’une affectation régionale en Ile-de-France le 1er juin 2016. A ce titre, il a bénéficié au terme de sa première année d’affectation, de l’indemnité dite de fidélisation et du complément de cette indemnité, sur le fondement des dispositions de l’article 1er du décret du 15 décembre 1999. Le 1er septembre 2019, il a fait l’objet d’une mutation dérogatoire au commissariat de police de Bayonne. Par un courrier du 11 juin 2021, le directeur des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a indiqué à M. A… qu’il était redevable d’une somme de 2 314,14 euros suite à un titre de perception émis à son encontre le 10 mars 2021 par le préfet de police de Paris et correspondant au trop-perçu de complément d’indemnité de fidélisation. Par un courrier du 8 juillet 2021, M. A… a formé un recours préalable obligatoire à l’encontre de cette décision dont la direction des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a accusé réception le 27 août 2021. Ce recours a été implicitement rejeté le 27 février 2022. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception du 10 mars 2021 d’un montant de 2 314,14 euros émis par le préfet de police de Paris et de le décharger en conséquence de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer la somme de 2 314,14 euros :
2. L’article 1er du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale, dans sa rédaction applicable au litige, définit les trois cas dans lesquels les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile. En son cinquième alinéa, il prévoit en outre le versement d’un complément à cette indemnité : « Après la première, la sixième et la dixième année révolue de service continu en secteur difficile, les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application nommés à l’issue de la réussite au concours national à affectation régionale en Ile-de-France prévu par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale peuvent bénéficier d’un complément d’indemnité de fidélisation (…)». Selon l’annexe I à ce décret, les affectations à Paris entrent dans le champ d’application de ces dispositions. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le montant du complément d’indemnité de fidélisation prévu au dernier alinéa de l’article 1er du décret du 15 décembre 1999 précité est fixé à 9 000 euros versé par tiers comme suit : / 3 000 euros à l’issue de la première année révolue de service continu ; / 3 000 euros à l’issue de la sixième année révolue de service continu ; / 3 000 euros à l’issue de la dixième année révolue de service continu ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a perçu la somme de 3 000 euros correspondant au complément d’indemnité de fidélisation servi à l’issue de sa première année révolue de service continu en Ile-de-France, à la préfecture de police de Paris, classée en secteur difficile ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de fidélisation et à son complément. Il est constant qu’à la date à laquelle cette somme lui a été versée, il remplissait toutes les conditions pour bénéficier de ce complément d’indemnité. Il ne résulte d’aucune des dispositions du décret du 15 décembre 1999, ni d’aucune autre disposition légale ou règlementaire, que cet avantage financier puisse être légalement retiré au motif, retenu par l’administration, qu’en obtenant une mutation dérogatoire, son bénéficiaire a rompu son engagement de servir huit années dans la région Ile-de-France prévu par le décret du 23 décembre 2004. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que le titre de perception du 10 mars 2021 doit être annulé. Il y a lieu, au vu du motif d’annulation de décharger, M. A… de son obligation de payer la somme de 2 314,14 euros à laquelle il a été assujetti.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 10 mars 2021 est annulé.
Article 2 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 2 314,14 euros.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au directeur des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-1055 du 15 décembre 1999
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
- Code de justice administrative
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