Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 déc. 2025, n° 2502177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association syndicale des acquéreurs de lots du lotissement Les Jonquilles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, l’association syndicale des acquéreurs de lots du lotissement Les Jonquilles, représentée par Me Gourgues, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le maire d’Ousse a rejeté son recours gracieux formé contre l’arrêté du 24 février 2025 par lequel cette même autorité n’a pas fait opposition à sa déclaration préalable, en tant qu’il prescrit l’installation d’une barrière après le passage piétons avenue des Jonquilles ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ousse de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, conforme à cette déclaration, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ousse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
3. Par arrêté du 24 février 2025, le maire d’Ousse (Pyrénées-Atlantiques) ne s’est pas opposé à la demande préalable présentée par l’association syndicale des acquéreurs de lots du lotissement Les Jonquilles, en vue de l’installation d’une barrière avenue des Jonquilles. Par décision du 26 mai 2025 cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par cette association contre cet arrêté, en tant qu’il prescrit l’installation de barrière après le passage piétons avenue des Jonquilles.
4. L’article 4 des statuts de l’association requérante prévoit que « l’association syndicale est administré par un syndicat d’au moins quatre membres élus par l’assemblée générale . (…) Le syndicat (…) autorise toutes actions devant les tribunaux ». Par un courrier du 5 septembre 2025 transmis via l’application « Télérecours » et reçu le même jour, comme l’atteste l’accusé de réception délivré par l’application, le greffe du tribunal a invité l’association requérante à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, le mandat l’autorisant à ester en justice. Si l’association requérante a produit le 18 septembre 2025 le procès-verbal de l’assemblée générale de l’association du 26 juin 1991 à l’occasion de laquelle a été élu son directeur, lequel, en application de l’article 5 des mêmes statuts, représente l’association en justice, elle n’a pas produit la décision du syndicat autorisant d’agir en justice. Dès lors, l’association requérante n’a pas qualité à agir. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de l’association syndicale des acquéreurs de lots du lotissement Les Jonquilles, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’association syndicale des acquéreurs de lots du lotissement Les Jonquilles doivent par suite être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association syndicale des acquéreurs de lots du lotissement Les Jonquilles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale des acquéreurs de lots du lotissement Les Jonquilles.
Fait à Pau, le 22 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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