Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2512091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, complétée par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Cisse, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a prononcé son assignation à résidence ;
Il soutient que la décision est :
entachée d’un vice d’incompétence ;
entachée d’un vice de forme en raison d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
est entachée d’un vice de procédure en l’absence de contradictoire ;
est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L.431-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations des articles 8, et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 2 du Protocole n° 4 de cette dernière ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de la disproportion de la meure alors qu’il a toute sa famille en France et dispose d’une adresse et d’un contrat à durée indéterminée ;
est entachée d’un détournement de pouvoir car il n’y a pas de perspective d’éloignement et que la décision attaquée a été prise pour un autre motif ;
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 13 octobre 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 4 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
le rapport de Mme Gosselin, magistrat délégué, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 octobre 2025, en présence de Mme Gilbert, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 17 juillet 1999 à Bamako (Mali), de nationalité malienne, est entré en France selon ses dires en 2019. Il n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour d’un an et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 septembre 2025. Ne pouvant procéder à l’éloignement du requérant, le préfet de l’Essonne a pris, le 2 octobre 2025, une assignation à résidence dont M. C… demande l’annulation.
2 En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de ce département a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement du territoire et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de son bureau dans le département en cas d’absence de certaines autorités. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée après avoir citée les textes applicables en la matière, rappelle l’état civil de l’intéressé ainsi que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, fondement de cette décision, rappelle également le caractère périmé de la carte d’identité du requérant et la nécessité, de ce fait, d’obtenir un laissez-passer consulaire Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et ses détails révèlent l’examen individuel de la situation de M C… par les services de la préfecture Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen individuel manquent également en fait et ne peuvent qu’être écartés
4. En troisième lieu, M C… soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais il ne fournit aucune indication permettant au magistrat d’apprécier le bien-fondé de ce moyen, au demeurant inopérant dès lors que cet article traite des modalités de dépôt d’une demande titre de séjour.
5. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». L’article L. 733-1 de ce code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ».
6. Si M. C… soutient que l’administration n’a accompli aucune démarche en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire et que la décision attaquée a été en fait prise pour un autre motif, il n’accompagne son moyen d’aucun élément établissant ces assertions. Absent et non représenté à l’audience, il n’apporte aucune précision sur ce moyen, qui ne peut qu’être écarté.
7. Par ailleurs, si l’intéressé estime que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 2 du Protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit la liberté de circulation, c’est précisément dans ce but que la décision attaquée a été prise, en application des stipulations du paragraphe 3 dudit article qui prévoient que « L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, (…) au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales… ». Or, M. C…, qui a été interpellé le 25 septembre 2025 par les services de police de Montgeron pour tentative d’agression sexuelle avec une arme (un couteau) et placé en garde à vue, qui a fait l’objet d’un signalement le 8 juillet 2019 pour soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, ainsi que d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans prise par le préfet du Val-de-Marne le 14 août 2019, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait, présente un comportement de nature à constituer un trouble à l’ordre public. La décision attaquée n’a donc pas méconnu les stipulations invoquées. La décision attaquée constitue donc une mesure nécessaire tel que prévu par les stipulations dont se prévaut le requérant.
8. M. C… se prévaut également des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoient que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il indique que toute sa famille est en France et qu’il y est lui-même depuis 2019, titulaire d’un contrat à durée indéterminée et d’une adresse stable.
9. Toutefois, M. C… ne verse aucun élément établissant que la décision attaquée ne lui permettrait pas de mener une vie privée et familiale. Il en est de même de l’invocation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et pour les mêmes motifs.
10. Si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas pu présenter des observations préalables, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et, en tout état de cause, des stipulations de l’article 41 de la charte susvisée, ne peut qu’être écarté.
11. Pour les motifs rappelés au point ci-dessus, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’est pas disproportionnée.
12. Enfin, la circonstance qu’aucun horaire ne soit précisé, ce qui laisse l’intéressé libre de choisir le moment de sa visite au commissariat, n’est pas de nature à empêcher l’exercice de son activité professionnelle, et l’atteinte aux droits du requérant n’est établi par aucun élément.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025
Le magistrat désigné,
sSigné
C. GosselinLa greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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