Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 déc. 2025, n° 2522979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Evreux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 24 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui remettre une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à se déplacer hors de l’Espace Schengen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Evreux au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
3. Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 6 juillet 1986, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle pour raison de santé valable jusqu’au 18 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 24 juillet 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Estimant que, compte tenu du silence gardé par l’administration, cette demande a été implicitement rejetée au terme d’un délai de quatre mois en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante, qui au demeurant déclare ne pas avoir obtenu la remise de l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le certificat médical relatif à son état de santé prévu par les dispositions précitées de l’arrêté du 27 décembre 2016. Dans ces conditions, sa demande de titre de séjour, en l’absence de dépôt d’un dossier complet permettant de procéder à son instruction, n’est pas susceptible d’avoir donné lieu à une décision implicite de rejet, alors même que le préfet aurait omis de lui remettre le dossier mentionné à l’article 1er du même arrêté. Par suite, la requête, qui n’est dirigée contre aucune décision faisant grief, est irrecevable.
4. S’il est loisible à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de solliciter en urgence, par les voies procédurales adaptées, la remise par l’administration du dossier comprenant le certificat médical qu’il lui appartiendra de transmettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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