Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 janv. 2026, n° 2508964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme B… D… et M. C… A…, représenté par Me Solans, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle Bordeaux Métropole a prévu de démolir le 5 janvier 2026 un immeuble situé 2 rue Jean Zubieta à Talence, sur la parcelle cadastrée
AW 472 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Talence une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… et M. A… soutiennent que :
- La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
- La décision litigieuse est entachée de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors notamment que l’exécution du permis de démolir du bâtiment mitoyen de leur bien immobilier, délivré par la commune de Talence du 31 mai 2024, est susceptible de porter atteinte à l’intégrité de ce dernier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2406495.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L .522-1 ».
A l’appui de leur demande de suspension de l’exécution d’une décision par laquelle Bordeaux Métropole serait sur le point de mettre en œuvre le permis de démolir délivré par la commune de Talence le 31 mai 2024, Mme B… D… et M. C… A… soutiennent avoir reçu un « planning » prévoyant un démarrage des travaux le 5 janvier 2026, qu’ils indiquent produire à la page 3 de leur requête en pièce 11, et indiquent en page 6 que la pièce 9 fait apparaître un début de l’opération à cette date. Il ressort toutefois du dossier que la pièce 11 est une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux datée de 2024 sans plus de précision, et que la pièce 9 est la demande de permis de démolir sollicitée par Bordeaux Métropole, dont la copie versée au dossier ne fait pas apparaître la date. Aucun de ces documents ne mentionne une date prévisionnelle de début des travaux, pas plus que la photo du permis de démolir tel qu’affiché sur le lieu des travaux, ni le « mode opératoire » versé au dossier de l’entreprise appelée à réaliser l’opération. Par suite, Mme D… et M. A… ne produisent ni n’établissent l’existence d’une décision fixant le début des travaux de démolition au 5 janvier 2026. Il suit de là que leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et M. C… A….
Copie, pour information, sera adressée à Bordeaux Métropole et à la commune de Talence.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. BILATE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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