Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2401754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2024 et 17 février 2025, Mme A… C…, représentée par Me Renoult, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Rouen a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle 57 C gauche dont elle est atteinte au 30 avril 2023, et a mis fin à compter de cette date à la position de maladie professionnelle dans laquelle elle était maintenue depuis le 12 mars 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Rouen a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle 57 C droite dont elle est atteinte au 30 avril 2023, et a mis fin à compter de cette date à la position de maladie professionnelle dans laquelle elle était maintenue depuis le 12 mars 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Rouen a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle 57 A dont elle est atteinte au 30 avril 2023, et a mis fin à compter de cette date à la position de maladie professionnelle dans laquelle elle était maintenue depuis le 13 décembre 2021 ;
4°) d’enjoindre, sous astreinte, au centre hospitalier de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au rétablissement de son aptitude à ses fonctions, ou jusqu’à sa radiation des cadres en cas d’inaptitude définitive ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son état de santé n’est pas consolidé pour ce qui concerne la maladie professionnelle 57 C bilatérale, et que le centre hospitalier universitaire de Rouen a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique en se fondant, d’une part, sur la circonstance que son état était consolidé pour mettre fin à son congé de maladie professionnelle, alors qu’elle n’était pas apte à cette date à reprendre ses fonctions, et en subordonnant, d’autre part, le maintien d’un tel congé après la date de consolidation à la production d’arrêts-maladie de son médecin établissant un lien entre l’arrêt et ses pathologies consolidées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, agent des services hospitaliers qualifié, a été employée par le centre hospitalier universitaire de Rouen entre 2012 et 2019. Par trois décisions des 12 mars et 13 décembre 2021 le centre hospitalier a reconnu l’imputabilité au service des maladies professionnelles 57 A, 57 C gauche et 57 C droite déclarées par l’intéressée le 20 août 2020. Par ces mêmes décisions elle a été placée par son employeur, puis ultérieurement maintenue, en position de maladie professionnelle. Par une décision du 11 mars 2024 le centre hospitalier universitaire de Rouen a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle 57 C gauche au 30 avril 2023 et a mis fin à compter de cette date à la position de maladie professionnelle dans laquelle elle était maintenue depuis le 12 mars 2021. Par une décision du 11 mars 2024 le centre hospitalier universitaire de Rouen a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle 57 C droite au 30 avril 2023 et a mis fin à compter de cette date à la position de maladie professionnelle dans laquelle elle était maintenue depuis le 12 mars 2021. Enfin par une décision du 14 mars 2024 le centre hospitalier universitaire de Rouen a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle 57 A au 30 avril 2023 et a mis fin à compter de cette date à la position de maladie professionnelle dans laquelle elle était maintenue depuis le 13 décembre 2021. Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la date de consolidation de la maladie professionnelle 57C gauche :
Il ressort des pièces du dossier que le Dr B…, médecin agréé, a fixé à la date du 27 février 2024 la consolidation de la maladie professionnelle 57 C gauche dont Mme C… est atteinte. Le centre hospitalier n’apporte aucun élément de nature à établir que cette date devrait être fixée au 30 avril 2023. Par suite il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la fixation de la date de sa consolidation et d’annuler la décision du 11 mars 2024 en tant qu’elle fixe la date de consolidation de la maladie professionnelle 57 C gauche de Mme C… au 30 avril 2023.
Sur la fixation de la date d’expiration de la période de congé pour maladie professionnelle :
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ». Les causes exceptionnelles visées à l’article 27 du code des pesions civiles et militaires de retraire concernent notamment les infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées en service.
Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Un agent victime d’un tel accident a le droit d’être maintenu en congé de maladie, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Le droit au maintien de ce régime est néanmoins soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service demeure en lien direct et essentiel, mais non nécessairement exclusif avec l’accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Par ailleurs, la consolidation de l’état de santé de l’agent ne saurait suffire à faire obstacle à la poursuite de la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident de service.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir pris connaissance des conclusions du médecin agréé émises le 27 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Rouen a fixé au 30 avril 2023, par les décisions des 11 et 14 mars 2024, le terme de la période de position de maladie professionnelle dont bénéficiait sans interruption Mme C… depuis 2021. Il a ainsi nécessairement entendu refuser à Mme C… le bénéfice d’une telle position de maladie professionnelle pour la période postérieure au 30 avril 2023.
Il résulte des conclusions du Dr B…, médecin agréé, en date du 27 février 2024 que si l’état de santé de Mme C… était consolidé pour les trois maladies professionnelles déclarées en août 2020, l’intéressée demeurait toutefois, en dépit de cette consolidation, inapte à ses fonctions. Par suite, en refusant, par les décisions attaquées, de prolonger la position de maladie professionnelle dont Mme C… bénéficiait depuis le mois de décembre 2021 au seul motif que son état de santé était consolidé, alors que cette consolidation n’implique pas par elle-même l’aptitude de l’agent, et qu’il est établi que Mme C… demeurait inapte à son emploi, le centre hospitalier universitaire de Rouen a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que les trois décisions attaquées des 11 et 14 mars 2024 doivent être annulées en tant qu’elles mettent un terme, à la date du 30 avril 2023, à son placement en position de maladie professionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
Eu égard au motif d’annulation des décisions attaquées, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Rouen, en application de ces dispositions, de replacer Mme C… en position de maladie professionnelle pour les maladies professionnelles 57 A, 57 C gauche et 57 C droite dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
Les décisions du 11 et 14 mars 2024 du centre hospitalier universitaire de Rouen sont annulées en tant qu’elles mettent un terme, à la date du 30 avril 2023, au placement de Mme C… en position de maladie professionnelle pour les maladies 57 A, 57 C gauche et 57 C droite.
Article 2 :
La décision du 11 mars 2024 relative à la maladie professionnelle 57 C gauche est annulée en tant qu’elle fixe la date de consolidation de cette maladie professionnelle au 30 avril 2023.
Article 3 :
Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Rouen de replacer Mme C…, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du jugement, en position de maladie professionnelle pour les maladies professionnelles 57 A, 57 C gauche et 57 C droite.
Article 4 :
Le centre hospitalier versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. –E. BaudeLe président,
Signé
M. BanvilletLe greffier,
Signé
N. Boulay
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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