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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2308713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024, N° 23PA01279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 31 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente de l’université Paris 8 a rejeté sa demande du 5 avril 2023, sollicitant son placement en congé de longue durée ou, à titre subsidiaire, en congé de longue maladie, ainsi que sa réintégration ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 8 de lui octroyer le congé sollicité, et en conséquence, de la réintégrer dans les effectifs de l’Université ;
3°) de mettre à la charge de l’université la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mémoire en défense de l’université Paris 8 est irrecevable faute d’habilitation de sa présidente à représenter l’université en justice.
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors que l’université Paris 8 n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs de la décision implicite de rejet ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le conseil médical n’a été saisi que de la question de son aptitude physique et non de celle de l’octroi d’un congé de longue durée ;
— elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, dès lors en particulier que les prescriptions de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 ont été méconnues ;
— elle était en droit de bénéficier de la prolongation de son congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée en application de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, l’université Paris 8, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°88-646 du 6 mai 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public ;
— et les observations de Me Stefanova, substituant Me Moreau, pour l’Université de Paris 8.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire du corps des magasiniers de bibliothèque affectée à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, a été placée en congé de longue maladie pendant neuf mois du 1er septembre 2014 au 31 mai 2015 puis en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juin 2015. L’intéressée totalisant 1 337 jours de congé maladie ordinaire, induisant une absence de rémunération, l’université Paris 8 l’a invitée par courrier du 20 mai 2019 à faire parvenir une demande de placement en congé de longue maladie et le cas échéant longue durée. Par une lettre du 4 juin 2019, Mme B a demandé à l’université de Paris 8 le bénéfice d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée. Un refus implicite de sa demande est né du silence gardé sur celle-ci par l’université, qui, par un arrêté du 3 décembre 2019, pris après avis du comité médical du 26 novembre 2019, a décidé de placer Mme B en disponibilité d’office pour raison de santé du 1er juin 2016 au 31 mai 2019. Ces décisions ont toutefois été annulées pour irrégularités de procédure par un jugement n° 2004020 du tribunal rendu le 17 juin 2022, devenu définitif. Entre temps, le 6 avril 2020, Mme B a formé une demande indemnitaire préalable afin de solliciter la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 3 décembre 2019 lui refusant l’octroi d’un congé de longue durée ou de longue maladie et la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé, qui a implicitement été rejetée. Par un jugement n° 2011574 du 23 janvier 2023, le tribunal a rejeté sa demande tendant à condamner l’université Paris 8 à lui verser une somme globale de 69 010 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive des décisions précitées. Par un arrêt n° 23PA01279 du 29 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel interjeté contre ce jugement par Mme B.
2. En exécution du jugement du tribunal n°2004020 du17 juin 2022, l’université Paris 8 a demandé au comité médical de se réunir à nouveau pour se prononcer sur le cas de l’intéressée. Le 15 novembre 2022, le comité médical a repris une décision identique à celle du 26 novembre 2019 en confirmant le rejet de sa demande de congé de longue maladie en l’absence de critère de gravité et d’invalidation et le placement en disponibilité d’office de Mme B, a conclu à l’inaptitude totale et définitive de l’intéressée à l’exercice de toutes fonctions, à la prévision de la constitution d’un dossier pour retraite pour invalidité et s’agissant du placement en disponibilité d’office pour la quatrième année, a préconisé de se rapprocher de la commission de réforme. Estimant que le jugement du tribunal du 17 juin 2022 n’avait pas été exécuté et que sa mise à la retraite d’office ainsi que son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé sont illégaux, Mme B, a par une lettre du 5 avril 2023, sollicité auprès de l’université Paris 8 l’exécution de ce jugement et a par ailleurs, réitéré ses précédentes demandes en sollicitant son placement rétroactif en congé longue durée ou en congé de longue maladie, ainsi que sa réintégration dans les effectifs de l’université. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande par l’université Paris 8.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
3. Aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « () Le président assure la direction de l’université. A ce titre : / () 2° Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice () ». L’article L. 712-3 du même code dispose que : « IV. – Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre : () 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ».
4. Il résulte de ces dispositions que la représentation en justice de l’université figure au nombre des compétences relevant du président. Ainsi, la présidente pouvait valablement représenter l’université pour défendre dans le cadre de la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée de l’irrecevabilité du mémoire en défense en ce qu’il aurait été signé par une autorité incompétente, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (..) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
6. Mme B a adressé le 12 juin 2023, soit dans le délai de recours contentieux, à l’université Paris 8 une demande de communication de motifs relative à la décision implicite de rejet née le 6 juin 2023. Toutefois, la décision attaquée, qui refuse à l’intéressée l’octroi d’un congé de longue durée ou de longue maladie ainsi que sa réintégration dont l’attribution est liée à un avis favorable du conseil médical, n’entre dans aucune des catégories prévues par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle n’a donc pas à être motivée. Ainsi, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point 5. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. / ().
8. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l’exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu’aux agents susceptibles d’être jugés aptes à la reprise d’un emploi, et est rayé des cadres. L’autorité administrative, tenue de placer l’intéressé dans une position statutaire régulière, peut, lorsqu’à l’issue de la période de congés de maladie ordinaire le comité médical a estimé le fonctionnaire définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, le placer d’office en position de disponibilité jusqu’à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres par un avis qui intervient, dans le cas où le fonctionnaire a contesté l’avis rendu par le comité médical, après que le comité médical supérieur s’est prononcé sur cette contestation.
9. Le tribunal, dans son jugement du 17 juin 2022, a annulé pour vice de procédure, les décisions administratives de placement en disponibilité d’office pour raison de santé du 1er juin 2016 au 31 mai 2019 ainsi que la décision implicite par laquelle le placement en congé de longue maladie et de congé de longue durée a été refusé à Mme B, dès lors qu’il ne résultait pas des pièces du dossier que l’intéressée avait été informée de son droit à communication de son dossier et a enjoint à ce qu’il soit procédé au réexamen de la situation de l’intéressée. Contrairement à ce qui est soutenu par Mme B, il ressort du courrier du 28 juin 2022 de la présidente de l’université Paris 8, que celle-ci a de nouveau saisi le conseil médical du 28 juin 2028 afin que l’ensemble de la situation de Mme B soit réexaminé dans ce cadre. Il ressort ainsi du procès-verbal de la séance du conseil médical du 15 novembre 2022, mentionnant qu’il s’agit du « PV de régularisation à la demande du tribunal administratif de Montreuil » que le comité médical a repris une décision identique à celle du 26 novembre 2019 et a également confirmé l’avis du 18 février 2020, en concluant au placement en congé de maladie ordinaire du 1er juin 2015 au 1er juin 2016, puis en disponibilité d’office jusqu’au 31 mai 2019, à l’inaptitude totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions de l’intéressée, à la prévision de la constitution d’un dossier pour retraite pour invalidité et s’agissant du placement en disponibilité d’office pour la quatrième année, a préconisé de se rapprocher de la commission de réforme. Ainsi, le conseil médical ne s’est pas prononcé sur la seule aptitude physique de Mme B. En outre, en confirmant que Mme B était définitivement inapte à toutes fonctions, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie puis à disponibilité d’office, le conseil médical a nécessairement estimé que Mme B ne pouvait pas bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée. Dans ces conditions, le vice de procédure, tiré de l’absence de saisine du conseil médical, suite à l’injonction de réexamen de la situation de Mme B, prononcée par le jugement du tribunal du 17 juin 2022 doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. En outre, [] lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, [le secrétariat de ce conseil] l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, par trois courriers des 12 juillet 2022, 27 septembre 2022 et 21 octobre 2022, le secrétariat du conseil médical départemental de la Seine-Saint-Denis a informé Mme B que sa situation serait de nouveau examinée par le conseil médical en formation restreinte les 9 août, 18 octobre et 15 novembre 2022. Ces mêmes courriers précisaient tous que Mme B avait la possibilité de prendre connaissance de son dossier, de présenter des observations écrites, de fournir des éléments médicaux complémentaires, de demander à être entendue par le conseil médical ou de faire entendre le médecin de son choix. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et des dispositions de l’article 12 du décret du 14 mars 2022 précitées doit être écarté.
12. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’ article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Aux termes de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : / 1° Tuberculose ; / 2° Maladie mentale ; / 3° Affection cancéreuse ; / 4° Poliomyélite ; / 5° Déficit immunitaire grave et acquis. "
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. () ». Aux termes de l’article 38 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « La mise en disponibilité mentionnée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. » Aux termes de l’article 17 du même décret : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. () ».
14. Mme B soutient qu’elle n’aurait pas dû être placée en position de disponibilité d’office pour raisons de santé mais qu’elle aurait dû bénéficier d’un congé de longue durée ou de la prolongation de son congé de longue maladie.
15. Or si les dispositions précitées, ouvrent droit à l’agent dont l’état de santé le justifie à des congés rémunérés au-delà de douze mois consécutifs, elles n’ont pas vocation à s’appliquer à l’épuisement des droits à congés maladie ordinaire lorsqu’à cette échéance les conditions d’une mise en disponibilité sont réunies et que l’état de santé de l’agent ne répond pas à un placement en congé de longue maladie ou de longue durée.
16. En l’espèce, d’une part, par un avis du 26 novembre 2019, le comité médical a rejeté la demande de Mme B de congé de longue maladie en l’absence de critère de gravité et d’invalidation. Mme B se prévaut d’un état anxio-dépressif chronique et pour en justifier, produit un certificat médical en date du 28 mars 2019 où il est mentionné, d’une part, qu’elle présente une dépression majeure sur le terrain de structure psychotique avec un tableau clinique dominé par une humeur dépressive, un retrait social, des insomnies accompagner parfois d’idées persécutoires et, d’autre part, que son état de santé s’améliore progressivement avec la prise de médicaments anti-psychotique et antidépresseur, des arrêts de travail de 2015 à 2017 renouvelant son congé de maladie par période de trois mois. Si ces documents établissent que les troubles dont souffre Mme B rendent nécessaires un traitement et des soins prolongés, ils ne sont pas suffisamment circonstanciés et ne se prononcent pas sur le caractère invalidant et de gravité confirmée à la date de la demande de placement en congé de longue maladie ou de longue durée. La circonstance que la requérante a été placée une première fois en congé de longue maladie du 1er septembre 2014 au 31 mai 2015 est sans incidence sur ce qui précède. Si la requérante produit également un certificat médical du 13 février 2020 reprenant les éléments contenus dans le certificat du 28 mars 2019 et précisant que son état se trouve aggravé par le choc de la notification du risque de son licenciement et nécessite un repos pendant deux semaines, ce document ne contient aucun élément de nature à révéler une erreur d’appréciation de son état de santé antérieur.
17. D’autre part, Mme B, qui avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire sans relever des cas envisagés par les articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique, comme l’ont indiqué les membres du comité médical, pouvait donc légalement, en application de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique et 27 du décret du 14 mars 1986, être placé en disponibilité d’office pour raison de santé pendant une période de quatre années, puis en disponibilité d’office pour régulariser sa situation administrative, dans l’attente des instances devant être consultées dans le cadre de l’examen de sa retraite pour invalidité. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 18 février 2020, confirmé par l’avis du 15 novembre 2022, dans le cadre du réexamen de sa situation, le comité médical, puis le conseil médical, s’est prononcé sur l’inaptitude à toutes fonctions de Mme B. Par suite, en se fondant sur ce que Mme B présente une inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions, interdisant toute possibilité de réintégration ou d’octroi d’un congé de longue durée ou de longue maladie et en la plaçant en disponibilité d’office, dans l’attente de l’issue de la procédure de radiation des cadres, pour mise à la retraite ou à défaut de son licenciement, l’Université Paris 8 n’a commis aucune erreur d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la présidente de l’Université Paris 8 a rejeté sa demande du 5 avril 2023, sollicitant son placement en congé de longue durée ou, à titre subsidiaire, en congé de longue maladie, ainsi que sa réintégration.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’université Paris 8, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme à verser à l’université Paris 8 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Paris 8 tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Université Paris 8.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°88-646 du 6 mai 1988
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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