Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 oct. 2025, n° 2504143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de renouvellement de sa demande de titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) à défaut d’enjoindre au préfet de Vaucluse de préciser sans délai la préfecture destinataire de son dossier et de lui garantir la délivrance d’une attestation dans un délai de 48 heure sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
-la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle risque de perdre le bénéfice de son contrat d’alternance et sa rémunération ;
-.sa demande est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (…) ».
3.
Il résulte des pièces produites que Mme B… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » le 5 juillet 2024 au titre de laquelle elle a obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction valables jusqu’au 7 octobre 2025. Par message électronique du 24 juillet 2025, qui lui a été adressé en réponse à sa demande de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, elle a été informée que sa demande n’avait pas été instruite dès lors qu’elle n’était pas complète. Mme B… ne conteste pas l’incomplétude de son dossier. Par suite, le préfet de Vaucluse comme tout préfet territorialement compétent n’est pas tenu de délivrer à la requérante l’attestation sollicitée et les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative tendant au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction se heurtent à une contestation sérieuse et doivent être rejetées.
4.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
5.
Il résulte de ces dispositions que les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui indiquer le préfet destinataire de sa demande de renouvellement de titre de séjour est dénuée d’utilité et doivent également être rejetées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Il revient à Mme B… de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour ou d’en demander le transfert auprès de la préfecture dont dépend son domicile.
O R D O N N E
Article 1er La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée à la préfecture de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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