Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 sept. 2025, n° 2505924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Béguin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juillet 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sur l’urgence : alors qu’elle a déposé plainte le 21 janvier 2025 pour des faits de prostitution forcée et de traite des êtres humains dont elle a été victime lorsqu’elle était encore mineure, la décision litigieuse, qui clôture sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la maintient en situation de grande précarité en la privant de l’accompagnement social et sanitaire nécessaire à sa situation de victime d’un réseau de prostitution forcée et ne lui permettant pas de subvenir aux besoins de son enfant en bas âge, alors même qu’elle ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil depuis le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; elle la prive également de toute possibilité de régularisation de sa situation alors qu’elle est éligible de plein droit au titre de séjour sollicité ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o dépourvue de signature et des mentions relatives aux nom, prénom et qualité de son signataire, la décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
o la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas justifiée ;
o la décision n’a pas été prise au terme d’un examen particulier de sa situation et n’est pas motivée ;
o la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit :
* rien n’interdit de déposer une demande de titre de séjour parallèlement à une demande d’asile ;
* le dépôt de plainte constitue une circonstance nouvelle au sens de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’aucune condition de délai ne peut être opposée à sa demande de titre de séjour ;
* sa demande n’est ni abusive, ni dilatoire ;
o la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déposé plainte pour des faits relevant d’infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains et que cette plainte n’a pas été classée sans suite ;
o la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête au fond n° 2505923 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante serbe née le 30 juillet 2005, est entrée en France le 16 novembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 11 juillet 2024. Elle a saisi, le 1er octobre 2024, la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre cette décision, recours qui est toujours pendant. Le 21 janvier 2025, elle a déposé plainte pour des faits de proxénétisme, viol et séquestration dont elle aurait été victime au Kosovo en 2022. Le 5 mai 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 25 juillet 2025, cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture dont elle a pris connaissance sur l’application « administration numérique pour les étrangers en France » le 29 juillet 2025. Mme B demande la suspension de cette décision de clôture de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme B fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’extrême précarité, privée de l’accompagnement, du soutien et de la protection que nécessitent les faits dont elle prétend avoir été victime, qu’elle est mère d’un garçon âgé de deux ans et a perdu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil depuis le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et enfin qu’elle est privée de la possibilité de régulariser sa situation. Toutefois, la décision portant clôture de sa demande de titre de séjour, même si elle équivaut à un rejet de cette demande, n’a pour effet que de maintenir Mme B dans la situation où elle se trouvait avant sa demande, et ne l’expose pas à un risque immédiat d’éloignement du territoire français. Elle est sans lien avec la perte du bénéfice des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile invoquée par la requérante, qui, au demeurant, n’apporte aucun élément sur la réalité des conditions dans lesquelles elle vit actuellement avec son enfant. Cette décision n’apparaît pas davantage susceptible d’avoir une influence sur les suites judiciaires susceptibles d’être réservées à la plainte qu’elle a déposée, et la requérante n’établit pas précisément et concrètement les mesures d’accompagnement et de soutien dont elle se trouverait privée du fait même de cette décision. Enfin, l’argument selon lequel elle remplirait les conditions pour prétendre de plein droit à un titre de séjour est inopérant, dès lors que les deux conditions du référé suspension, tenant à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, procèdent d’une appréciation distincte, différenciée et autonome l’une de l’autre, la première ne pouvant être regardée comme satisfaite au seul et unique motif que la seconde l’est. Par suite, Mme B ne démontre pas l’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle entend contester soit suspendue. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension présentée par Mme B. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction, et des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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