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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 févr. 2025, n° 2303304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 10 juin 2024, Mme A… E…, représenté par Me Savary, demande au juge des référés, au contradictoire de l’Etat et du ministre de la Justice, en présence de la Caisse d’assurance maladie des Landes, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale portant sur l’évaluation des préjudices consécutifs à l’accident de service du 10 avril 2015 ;
2°) de fixer la mission de l’expert suivant ses dires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance en compris l’avance des frais d’expertise et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- fonctionnaire titulaire de l’Etat et infirmière auprès du ministère de l’Agriculture, elle intervient dans les lycées agricoles du département des Landes ;
- elle a été affectée au centre éducatif fermé de Saint Pierre du Mont en 2012, en qualité d’infirmière ;
- le 10 avril 2015, elle a été victime d’un accident de service lors d’un incendie volontaire provoqué par un des pensionnaires du centre ;
- par décision du 15 mai 2015, la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Aquitaine Sud a reconnu l’accident imputable au service ;
- elle subit encore à ce jour des conséquences médicales, notamment des troubles anxiodépressifs en lien avec cet accident de service ; elle est en droit d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices et son état n’est pas consolidé ;
- elle a été victime d’un second accident de service le 23 mars 2017 qui serait une rechute du précèdent accident ;
- la juridiction administrative et le tribunal administratif de Pau sont compétents ;
- l’action en responsabilité de Mme E… et la créance qu’elle détient ne sont pas prescrites ;
- une expertise judiciaire est utile pour déterminer l’étendue et la nature des préjudices subis, avant et après consolidation et fixer la date de consolidation en préparation d’une saisine du juge administratif en plein contentieux ;
- les frais d’expertise doivent être avancés par l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la Justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’expertise est inutile ;
- le juge des référés est incompétent au profit du juge de plein contentieux ;
- l’état de Mme E… n’est pas consolidé ;
- de nombreuses expertises ont déjà été diligentées dans le cadre des accidents de service dont elle a été victime.
Vu les autres pièces du dossier.
La procédure a été communiquée aux parties en cause, la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes n’a pas produit d’observations.
Vu :
- le code de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, fonctionnaire titulaire de l’Etat et infirmière auprès du ministère de l’Agriculture, a été affectée au centre éducatif fermé de Saint-Pierre-du-Mont en 2012 dans les Landes. Le 10 avril 2015, elle a été victime d’un accident de service lors d’un incendie volontaire provoqué par un des pensionnaires du centre. Par décision du 15 mai 2015, la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Aquitaine Sud a reconnu l’accident imputable au service, et son arrêt de travail a été prolongé à 18 reprises du 14 avril 2015 au 31 octobre 2016. Mme E… a été réintégrée à temps partiel pour raisons thérapeutiques à 50% à compter du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017. Elle a été à nouveau victime d’un accident de service le 23 mars 2017 et placée en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2017. Mme E… saisit la juge des référés d’une demande en expertise afin de déterminer les préjudices subis du fait des accidents de service dont elle a été victime le 10 avril 2015 et le 23 mars 2017.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Par ailleurs, tout agent public, victime d’un accident de service, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
4. La mesure d’expertise demandée par Mme E…, qui vise à déterminer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant des accidents de service dont elle a été victime les 10 avril 2015 et 23 mars 2017, dans la perspective d’une action en indemnisation de tous ses préjudices distincts de la perte de revenus et de l’incidence professionnelle, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Contrairement à ce que soutient l’administration dans son mémoire en défense, la circonstance que l’état de santé de la requérante ne serait pas consolidé n’est pas de nature à remettre en cause l’utilité de la mesure d’expertise demandée. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles :
5. Il résulte des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de mettre les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties et de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. En outre, il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme A… E…, le ministre de la Justice et la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes.
Article 2 : Madame C… D… (dr.guyotgans@gmail.com) est désignée comme expert avec pour chefs de mission :
1° – Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l’état de santé de Mme E…, utiles à la solution du litige ;
2° – Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
3° – Procéder à l’examen sur pièces du dossier médical et du dossier administratif de Mme E… et à son examen clinique ;
4° – Décrire l’état de santé de Mme E…, l’historique des affections dont elle souffre, et leur évolution au regard des accidents de service survenus les 10 avril 2015 et 23 mars 2017, en précisant les soins passés et en cours ;
5° – Indiquer la date de consolidation ou, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ; dire si l’état de Mme E… est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évaluation, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions ;
6° – Déterminer la date à partir de laquelle Mme E… était en mesure ou, le cas échéant, sera en mesure de reprendre ses fonctions, en précisant les conditions de cette reprise (plein-temps, mi-temps thérapeutique, poste aménagé ou autre) ;
7° – Déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux subis par Mme E… en lien avec les accidents, qu’ils soient temporaires, incluant notamment les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et les frais divers, ou permanents, incluant notamment les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, les frais d’adaptation du logement et / ou du véhicule à sa pathologie, l’assistance éventuelle par un tiers et les frais divers futurs ;
8° – Déterminer l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis par Mme E… en lien avec de service survenus les 10 avril 2015 et 23 mars 2017, qu’ils soient temporaires, incluant notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents suite à la fixation de la date de consolidation, incluant notamment le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les autres préjudices éventuels ;
9° – D’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subis par Mme E….
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les quatre mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E…, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes et à Madame C… D…, expert. Copie en sera transmise pour information au ministre chargé de l’Agriculture.
Fait à Pau, le 6 février 2025.
Le juge des référés
Signé,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé, M. B…
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