Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 avr. 2025, n° 2500397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français sans délai et toutes décisions subséquentes ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement.
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis 8 ans, qu’il y est entré en 2017 à l’âge de 25 ans, qu’il est venu y rejoindre sa mère qui est en situation régulière et qui est mariée à un ressortissant français qui l’a adopté en 2023, qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée déterminité en date du 24 janvier 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête n° 2500396, enregistrée le 17 avril 2025, par laquelle M. B A demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 31 mars 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 25 août 1992 à Léogane (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français sans délai et toutes décisions subséquentes.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M. A soutient qu’il réside habituellement en France depuis 8 ans, qu’il y est entré en 2017 à l’âge de 25 ans, qu’il est venu y rejoindre sa mère qui est en situation régulière et qui est mariée à un ressortissant français qui l’a adopté en 2023, qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée déterminité en date du 24 janvier 2022.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la lecture de l’arrêté en litige qui n’est pas contesté sur ce point, que le préfet reproche à M. A la conduite d’un véhicule sans permis, sous l’emprise d’un état alcoolique, d’avoir refusé de se soumettre aux vérifications d’un conducteur. Il résulte également de l’instruction que A, qui déclare être célibataire et sans enfant, ne démontre pas ne plus disposer d’attaches privées ou familiales en Haïti, pays qu’il aurai quitté à l’âge de 25 ans, ni subvenir de façon suffisance à ses besoins pour vivre dignement en France en versant au dossier un avis d’imposition 2022 qui ne fait apparaitre aucun revenu et un contrat de travail se terminant en octobre 2022. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés, n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il y a lieu, en conséquence de tout ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter la requête de A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera notifiée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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