Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 nov. 2025, n° 2507845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rahal, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu d’hébergement d’urgence pour elle et sa fille dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Eta la somme de 1 500 euros à verser à Me Rahal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 10h :
- le rapport de M. Rabaté, juge des référés,
- et les observations de Me Rahal pour la requérante, qui persiste dans ses écritures et indique aussi que sa cliente a obtenu un hébergement.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante guinéenne, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui indiquer un lieu d’hébergement d’urgence pour elle et sa fille, dans un délai de 24 heures et sous astreinte. Il ressort cependant des observations présentées à l’audience par le conseil de la requérante que celle-ci a obtenu cet hébergement. Dès lors, ces conclusions sont devenues sans objet.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, par application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, d’admettre Mme B… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Rahal, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’obtention définitive de l’aide juridictionnelle et de renonciation par cet avocat à la part contributive de l’Etat à cette aide.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 3 : L’ Etat versera une somme de l200 euros à Me Rahal dans les conditions prévues au point 3 de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de l’Hérault, et à Me Rahal.
Fait à Montpellier, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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