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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 août 2025, n° 2301943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Par un arrêté du 5 août 2025, enregistré le 7 août 2025, le préfet du Gers a ordonné le placement de M. B au centre de rétention administrative de Toulouse-Cornebarrieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles R. 922-4 et R. 922-17 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () « . Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".
2. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet du Gers a ordonné le placement de M. B au centre de rétention administrative de Toulouse-Cornebarrieu, lequel se situe dans le département de la Haute-Garonne. Par suite, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er: Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulouse, à M. A B et au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
L. C
Pour expédition conforme,
La greffière,
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