Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 sept. 2025, n° 2512885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de procéder au renouvellement de son attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, subsidiairement de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Jaslet, avocat de M. B, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est démuni de tout document justifiant de la régularité de son séjour, alors que sa demande d’asile est toujours en cours d’examen devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors notamment qu’il justifie avoir saisi la Cour nationale du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
— et les observations de Me Jaslet, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 25 décembre 1989 à Nangarhar (Afghanistan), a présenté une demande d’asile en France le 10 janvier 2023. Il a obtenu une attestation de demande d’asile en procédure normale le 29 octobre 2024, valable jusqu’au 28 avril 2025. L’intéressé a demandé le renouvellement de son attestation de demande d’asile le 2 mai 2025, demande restée sans réponse.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Postérieurement à sa saisine de la Cour nationale du droit d’asile le 9 octobre 2024, M. B a bénéficié d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 28 avril 2025. Si le requérant fait valoir que l’urgence de sa situation est caractérisée par la circonstance qu’il se trouve dorénavant en situation irrégulière et qu’il risque d’être éloigné à tout moment, il résulte toutefois de l’instruction que le requérant n’a demandé le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile que le 2 mai 2025, soit postérieurement à son expiration et que les six courriels de relances n’ont été envoyés à l’administration qu’à compter du 10 juillet 2025, soit près de deux mois plus tard. Par suite et en l’absence de tout autre circonstances particulières, M. B doit être considéré comme s’étant de lui-même placé, par sa carence et son inertie, dans la situation d’urgence qu’il invoque, ce qui ne lui permet plus aujourd’hui d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, les conclusions afin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées et par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administration et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Délai ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Courriel ·
- Recours gracieux ·
- Radiation ·
- Piratage informatique ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Asile ·
- L'etat
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Titre ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Vérification ·
- Contrôle ·
- Police judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Alcool ·
- Suspension ·
- Délégation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Plomb ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Droit de propriété ·
- Agence
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.