Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 28 févr. 2025, n° 2301140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Frederic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois et l’avis de rétention du 8 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— elle est signée par une autorité, en l’espèce la cheffe du Bureau, par délégation du préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui ne justifie d’aucune délégation en la matière ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 25 février 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a fait l’objet d’un contrôle routier le 8 avril 2023, à l’occasion duquel elle a été soumise à un dépistage destiné à déceler la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Par l’arrêté du 11 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la suspension du permis de conduire de Mme A pour une durée de deux mois pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’empire d’un état alcoolique dont le taux a été relevé à 0,46 mg/l d’air expiré (éthylomètre). Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision ainsi que de l’avis de rétention.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de rétention :
2. La décision par laquelle un officier ou un agent de police judiciaire prononce la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d’un conducteur sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route n’est pas détachable de l’opération de police judiciaire afférente à la constatation d’infractions aux règles de circulation de véhicules. Par suite, il appartient aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité d’une mesure de rétention du permis de conduire. Ainsi, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’avis de rétention de son permis de conduire ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la suspension administrative de permis de conduire :
3. En premier lieu, Mme E F, cheffe du bureau de la réception des publics, signataire de l’arrêté en litige, disposait par un arrêté du 24 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 64-2022-266 du même jour et librement accessible, d’une délégation à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances entrant dans la limite des attributions de son bureau, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D G, sous-préfet de Bayonne qui, en application de l’article 2 du même arrêté, a délégation de signature pour les décisions de suspension de permis de conduire pour les trois arrondissements. Ainsi, et alors qu’il n’est ni établi ni allégué que M. G n’aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l’article L. 234-5 du code de la route : " Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé. / Lorsqu’elles sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé « . Aux termes de l’article R. 234-4 de ce code : » Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 3354-1 du code de la santé publique, l’officier ou l’agent de police judiciaire fait usage d’un appareil homologué permettant de déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : / 1° Le délai séparant l’heure, selon le cas, de l’infraction ou de l’accident ou d’un dépistage positif effectué dans le cadre d’un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l’officier ou de l’agent de police judiciaire et l’heure de la vérification doit être le plus court possible ; / 2° L’officier ou l’agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d’alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il l’avise qu’il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier ou l’agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu’il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l’intéressé ".
5. Il résulte des dispositions des articles L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route, que lorsque les vérifications sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil, et que ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé.
6. Mme A soutient que la possibilité de réaliser un second contrôle de son état alcoolique ne lui a pas été présentée. Toutefois, il ressort de l’avis de rétention du 8 avril 2023 qu’elle n’a pas effectué ce second contrôle et qu’en apposant sa signature, l’intéressée était ainsi en mesure, à sa lecture, de prendre connaissance de la possibilité de réaliser un nouveau contrôle. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le président,
J-C. PAUZI’SLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la route.
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