Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 2302193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2023 et le 8 septembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 juin 2023 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a prononcé son déclassement.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise sur le fondement de propos calomnieux et contradictoires, alors que son parcours carcéral est exempt d’incidents disciplinaires ;
- elle est disproportionnée dès lors qu’elle porte atteinte à sa réinsertion, qu’il a subi un retrait de crédits de réduction de peine et a été exclu de l’étage semi-ouvert ;
- les faits reprochés ne sont matériellement pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, présidente ;
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, incarcéré depuis le 22 octobre 2021, a été écroué du 12 avril 2022 au 15 juillet 2024 au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Après avoir fait l’objet d’une décision de classement, il a été recruté à compter du 12 juin 2023 par un contrat d’emploi pénitentiaire en production à durée déterminée à temps partiel en qualité d’agent d’opérations manuelles. Par une décision du 19 juin 2023, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déclassement de son emploi pénitentiaire. Par une décision du 19 juillet 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 juin 2023. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de la décision du 19 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article R. 232-2 du code pénitentiaire : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues par les dispositions des articles R. 232-4, R. 232-5 et R. 232-6, en trois degrés ». Aux termes de l’article R. 232-5 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (…) 2° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission au sein de l’établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents (…) ». Aux termes de l’article R. 233-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : (…) 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; (…) ».
3. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire du deuxième degré, peuvent être pris en compte les faits commis par l’intéressé et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l’exclusion de son comportement général depuis le début de son incarcération. Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour les choix, dans la limite prévue par les dispositions du code de procédure pénale, du quantum de la sanction.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il est reproché à M. B…, dans le cadre de son emploi pénitentiaire, d’avoir le 12 juin 2023, proposé à la contre-maître GEPSA de réaliser du transport de stupéfiants. M. B… soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont matériellement pas établis. Toutefois, un compte-rendu d’incident rédigé le 12 juin 2023 relate que le requérant a, le jour même vers 11 heures, eu une « discussion ambigüe » avec la nouvelle contre-maître GEPSA dans laquelle il lui a demandé de « faire du transport pour les détenus » et « ainsi [se faire] de l’argent ». Par une décision rendue sur rapport d’enquête le 16 juin 2023, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a décidé de la poursuite de la procédure disciplinaire. Si M. B… soutient que les propos de l’agent présentent des contradictions et mentionnent uniquement une « discussion ambiguë » qui portait, selon lui, sur leurs activités passées, il ne justifie, en se bornant à faire valoir que ces propos revêtaient une signification différente, d’aucun élément de nature à contredire sérieusement les constatations ressortant de ce compte rendu d’incident, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse reposerait sur des faits matériellement inexacts.
6. Par ailleurs, M. B… soutient que la sanction de déclassement est disproportionnée dès lors que son profil carcéral est exempt d’incidents disciplinaires et que cette décision a d’importantes conséquences sur sa vie en détention et sa réinsertion. Toutefois, les faits qui lui sont reprochés, rappelés au point 5 du présent jugement, révèlent des comportements qui constituent une faute disciplinaire du deuxième degré, en application des dispositions du 2° de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire, passibles d’une sanction de déclassement en application des dispositions de l’article R. 233-2 du même code. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits fautifs, qui se sont tenus dans le cadre de son activité d’auxiliaire, au demeurant à l’occasion de son premier jour et durant sa période d’essai, et compte tenu de son incarcération pour des faits d’acquisition, de transport, de détention et de cession non autorisés de stupéfiants, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la sanction de déclassement serait disproportionnée et ce, alors même qu’il n’avait pas fait jusqu’alors l’objet de sanction et que le déclassement prononcé a eu sur lui des conséquences tant financières que sociales. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision du 19 juin 2023 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a prononcé son déclassement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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