Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2401484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401484 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. C A, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente, dès lors que le signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Gironde ne justifie pas de la saisine des services compétents pour complément d’information ou du procureur de la République de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, en estimant que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 7 janvier 1990, est entré régulièrement en France le 2 mars 2015 muni d’un visa long séjour en qualité de « conjoint de français », valable du 19 janvier 2015 au 19 janvier 2016 et renouvelé jusqu’au 15 février 2017. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « conjoint de français » valable du 16 février 2017 au 15 février 2019. Le 5 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions afin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. D’une part, aux termes de l’article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public (). Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
5. La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
6. Ainsi, le préfet ne pouvait prendre en compte les mises en causes de M. A révélées par la consultation du « traitement des antécédents judiciaires » pour déterminer si sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public sans procéder au préalable à la saisine des services du procureur de la République, pour demande d’information sur les suites judiciaires, ou des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour complément d’information.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 15 juin 2021, à une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive d’exercer la profession de « thérapeute-voyant » pour des faits d’agression sexuelle, commis entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. Cette peine d’emprisonnement a été exécutée à son domicile sous surveillance électronique à compter du 14 février 2023 et a fait l’objet d’une suspension temporaire du 23 juin 2023 au 4 juillet 2023, en raison de la grossesse compliquée de son épouse et de la nécessité de s’occuper de leurs deux premiers enfants. Par ailleurs, le requérant a lui-même sollicité les services de l’UMPJ afin de mettre en place le suivi médical que lui avait prescrit le tribunal correctionnel.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A est marié avec une ressortissante française depuis 2014 et que leur mariage a été retranscrit sur les registres de l’état civil français, le 29 décembre 2015. De leur union sont nés trois enfants nés en France le 17 juin 2015, le 1er juillet 2017 et le 24 juin 2023. Pour démontrer que la communauté de vie avec son épouse n’a pas été interrompue, le requérant produit plusieurs factures concernant des fournitures pour enfant établies à son nom et mentionnant le domicile commun du couple au titre des années 2021, 2022 et 2023, une attestation sur l’honneur rédigée par son épouse qui indique qu’elle vit avec lui et qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ainsi qu’une attestation de la directrice de l’école maternelle dans laquelle était scolarisée sa fille aînée depuis septembre 2020, qui précise que M. A l’accompagnait régulièrement à l’école depuis cette date. En tout état de cause, le préfet reconnaît explicitement, dans l’arrêté attaqué du 29 décembre 2023, que le requérant remplissait les conditions permettant la délivrance, de plein droit, d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français.
9. Dans ces conditions, eu égard également à l’ancienneté de la présence en France du requérant et, nonobstant leur gravité, au caractère à présent ancien des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l’ordre public que poursuit l’arrêté attaqué et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué du 29 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Gironde délivre un titre de séjour mention vie privée et familiale à M. A. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 29 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lassort et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme E, première-conseillère,
M. D, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401484
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