Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 déc. 2024, n° 2300063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. F D et Mme A C épouse D, représentés par la Selarl HPB agissant par Me Marie-Caroline Pelegry, demandent au juge des référés d’une part, de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise complémentaire au contradictoire de commune de Signes en vue de déterminer les causes et les origines des désordres affectant leur propriété résultant de l’état de ruine du bâtiment voisin appartenant à M. E, de déterminer les travaux propres à remédier aux désordres, d’en chiffrer le coût et d’évaluer l’ensemble de leurs préjudices et, d’autre part, dire qu’il n’y a pas lieu de mettre à leur charge un complément d’honoraires d’expertise.
Ils soutiennent que :
— ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée section M n°86 à Signes, laquelle est mitoyenne de la propriété cadastrée section M n°87 appartenant à M. E ; l’état très délabré de la propriété mitoyenne se caractérise par plusieurs effondrements par la toiture ainsi que des ruptures des canalisations d’eaux usées, lesquels ont causés des désordres à leur propriété ;
— par ordonnance n° 2201466 du 8 novembre 2022, le Tribunal a fait droit à leur demande d’expertise et a désigné M. B G en qualité d’expert, lequel a dressé un rapport le
17 novembre 2022 ; l’expert ayant répondu partiellement aux chefs de mission n° 3, 4 et 5, faute d’avoir pu pénétrer dans la propriété mitoyenne appartenant à M. E, les conclusions du rapport d’expertise sont donc insuffisantes ;
— postérieurement, la commune de Signes a elle-même saisi le Tribunal d’une requête enregistrée sous le n° 2203196, dans le cadre de la procédure de mise en sécurité en application des dispositions des articles L.511-9 et suivants du code de la construction et de l’habitation et le même expert s’est prononcé sur l’état de péril de cette propriété mitoyenne ;
— or, ni le rapport établi le 17 novembre 2022 dans l’instance 2201466, ni le rapport établi le 21 novembre 2022 dans le cadre de l’instance 2203196 ne répondent aux chefs de missions 3, 4 et 5 précédemment ordonnés dans l’instance n° 2401466 ;
— l’état de leur propriété s’étant de nouveau aggravé, la mesure d’expertise complémentaire sollicitée est donc utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, la commune de Signes, représentée par la Selarl In Extenso Avocats agissant par Me Thibault Stéphan, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée ainsi qu’à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la mesure d’expertise est dépourvue d’utilité au motif que les requérants se bornent à critiquer le rapport d’expertise rendu dans l’instance n° 2201466 et que dans ces conditions, le juge des référés n’est pas compétent pour accorder une nouvelle demande d’expertise dès lors que celle-ci a pour objet de contester la manière dont l’expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette nouvelle mesure. La seule circonstance qu’une expertise a déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée, notamment lorsqu’il fait état d’éléments nouveaux. Dans le cas où le juge des référés se trouve saisi d’une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l’objet de la première expertise. En revanche, si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l’expert a rempli sa mission ou les conclusions du rapport, elle ne présente pas de caractère utile au sens de ces dispositions. Ces éléments pourront seulement être présentés devant le tribunal administratif saisi du fond, à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure complémentaire d’instruction.
3. Par une ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, confiée à M. G, aux fins de déterminer les causes et les origines des désordres affectant leur propriété résultant de l’état de ruine du bâtiment voisin appartenant à M. E, de déterminer les travaux propres à remédier aux désordres, d’en chiffrer le coût et d’évaluer l’ensemble de leurs préjudices. Le rapport d’expertise établi par l’expert a été déposé le
17 novembre 2022.
4. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au juge des référés de désigner de nouveau M. G en qualité d’expert afin de réaliser une nouvelle expertise ayant le même objet. Ils soutiennent que leur demande est utile en raison de l’insuffisance du rapport d’expertise initial du 17 novembre 2022, lequel ne répond pas de manière exhaustive aux chefs de mission
n° 3, 4 et 5 ordonnés dans l’instance n° 2201466. Il résulte toutefois de l’instruction que cette demande d’expertise complémentaire n’est assortie d’aucun élément nouveau de nature à démontrer l’aggravation des désordres affectant leur propriété. La demande d’expertise présentée par M. et Mme D, qui a le même objet que l’expertise ordonnée le 8 novembre 2022, vise en réalité à discuter les conclusions du rapport d’expertise du 17 novembre 2022 déposé dans l’instance n° 2201466. Cette demande ne présente ainsi pas un caractère utile au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. et Mme D, s’ils s’estiment fondés, de faire valoir l’ensemble de ces éléments dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond. Par suite, sa demande d’expertise ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Signes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Signes sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme A C épouse D et à la commune de Signes.
Fait à Toulon, le 17 décembre 2024.
Le vice-président,
juge des référés
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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