Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 24 avr. 2025, n° 2501342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 11 décembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, M. D A, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet de la Nièvre l’a assigné à résidence à Nevers pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle est insuffisamment motivée, elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence méconnait les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Nièvre conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2025 portant assignation à résidence.
Le préfet de la Nièvre soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pour une durée de trois ans et des conclusions accessoires à fin d’injonction.
Le préfet de l’Allier soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2025 à 9h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
— les observations de Me Brey, représentant M. A, qui reprend et développe les moyens présentés à l’appui de sa requête, et soutient en outre que l’intéressé ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1983, a déposé une première demande de titre de séjour le 16 octobre 2018. Par un arrêté du 20 novembre 2018, le préfet de la Nièvre a rejeté cette demande et a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Dijon le 31 janvier 2019 et par la cour administrative d’appel de Lyon le 6 février 2020. L’intéressé a exécuté cette mesure d’éloignement le 28 novembre 2018, avant de revenir sur le territoire au mois de décembre suivant et de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 29 juillet 2019, le préfet de la Nièvre a pris une nouvelle décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de cet arrêté par un jugement du 11 décembre 2019, confirmé par la Cour administrative d’appel de Lyon le 17 novembre 2020. Le 21 janvier 2022, le préfet de la Nièvre a pris un nouvel arrêté refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon le 3 mai 2022 et par une ordonnance de la Cour administrative d’appel de Lyon le 28 novembre 2022.
2. M. A, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a fait l’objet d’un contrôle de police et a été placé en garde à vue le 5 avril 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et le préfet de la Nièvre l’a assigné à résidence à Nevers pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés du 5 avril 2025.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour et fixant le pays de renvoi :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 16 janvier 2016 avec Mme B C, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 avril 2034, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France les 13 novembre 2017 et 23 juin 2023. Mme C est par ailleurs la mère de deux enfants nés en France d’une précédente union, dont le père est décédé. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux, dont il n’est pas contesté qu’elle a débuté au plus tard lors du mariage, se poursuit à la date de l’arrêté attaqué. M. A justifie en outre, par la production de nombreuses attestations, participer pleinement à l’éducation des quatre enfants de la famille, qu’il conduit régulièrement à l’école, à diverses activités sportives, ainsi qu’à des rendez-vous médicaux. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la présence de l’intéressé sur le territoire constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de l’ancienneté et de l’intensité des liens familiaux de M. A sur le territoire, et alors même qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement prononcées les 29 juillet 2019 et 21 janvier 2022 à l’exécution desquelles il s’est soustrait, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Maroc et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans portent au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. M. A est par suite fondé à soutenir que l’arrêté pris le 5 avril 2025 par le préfet de l’Allier méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Allier du 5 avril 2025, sans qu’il soit besoin de ses prononcer sur les autres moyens de la requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
8. Le présent jugement annulant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. A, l’intéressé est fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet de la Nièvre l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu des motifs retenus pour annuler les arrêtés en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Nièvre procède au réexamen de la situation de M. A au regard de son droit à séjourner en France.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a provisoirement obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brey, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet de l’Allier a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet de la Nièvre a assigné M. A à résidence à Nevers pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Nièvre de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de la situation de M. A au regard de son droit à séjourner en France.
Article 5 : L’Etat versera à Me Brey une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, préfet de l’Allier, au préfet de la Nièvre et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers, et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier et au préfet de la Nièvre, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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