Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 août 2025, n° 2501294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme A B conteste la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux contre l’appréciation de l’inspecteur du permis de conduire émise à la suite de l’examen pratique réalisé le 12 mars 2025 et portant la mention « éliminatoire ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par la présente requête, Mme A B conteste la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux contre l’appréciation de l’inspecteur du permis de conduire émise à la suite de l’examen pratique réalisé le 12 mars 2025 et portant la mention « éliminatoire ». Pour contester cette décision, Mme B soutient qu’elle a été victime d’une discrimination en tant que femme, que la possession du permis de conduire lui est nécessaire et qu’elle ne représente pas un danger pour les autres usagers de la route. Toutefois, la requête, qui se borne à énoncer différents éléments de fait, ne comporte pas de moyens opérants ou assortis d’éléments susceptibles de venir à leur soutien.
4. Par suite, faute de moyens utiles soulevés dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de cette requête, la requête de Mme B, qui n’a pas annoncé la production d’un mémoire complémentaire, doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 18 août 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501294
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