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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 avr. 2026, n° 2601624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… B… et la Sigmund Freud University ( SFU-Paris) représentées par Me Schecroun demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace du 24 février 2026 portant rejet de la demande formulée par Mme B… tendant à la reconnaissance de son diplôme de psychologie délivré par la Sigmund Freud University ( SFU-Paris) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace de l’autoriser à exercer la profession de psychologue en France sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la Sigmund Freud University ( SFU-Paris) au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
D’une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2.
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte » et de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : Ville de Paris (…) ».
3.
Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative ne sont pas applicables lorsque le litige porte, comme en l’espèce, sur l’autorisation d’exercer en France une activité professionnelle concernant une personne qui, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, ne pouvait encore justifier, faute d’une telle autorisation, d’un lieu d’exercice effectif de cette profession. Dès lors, ce sont les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s’appliquer.
4.
Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace ayant son siège à Paris, le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l’article R. 351-3 et de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B… et de la Sigmund Freud University ( SFU-Paris) au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… et de la Sigmund Freud University ( SFU-Paris) est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris, à Mme A… B… et à la Sigmund Freud University ( SFU-Paris).
Fait à Dijon, le 14 avril 2026.
Le président,
O. Rousset
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