Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 déc. 2024, n° 2401485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Shveda, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 30 mai 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy de Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui remettre, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que,
la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que les membres de ce collège n’ont pas été régulièrement désignés et que les signataires de cet avis ne sont pas identifiables ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que le « rapport médical » ne lui a pas été communiqué ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que le défaut de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le prive de son droit de contester le sens de cet avis ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît le principe général des droits de la défense tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le délai de départ volontaire :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été préalablement entendu ;
la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Shveda, représentant M. B, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 30 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant moldave, l’a obligé à quitter le territoire français, lui accordé un délai de départ volontaire de trente jours à cet effet et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le requérant demande l’annulation de ces décisions. En outre, par une décision datée du 27 novembre 2024, l’autorité préfectorale a assigné M. B à résidence pour la durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 octobre 2024. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à cette aide à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable à la date d’édiction du refus de titre de séjour en litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ». Aux termes de l’article L. 614-6 dudit code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ». Aux termes de l’article R. 776 17 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à la date d’édiction des décisions attaquées : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L’avis d’audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l’article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire ».
4. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, l’autorité préfectorale s’est fondée sur les dispositions du 3° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en application des dispositions sus rappelées des articles L. 614-4 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, il n’appartient pas au magistrat désigné par la présidente du tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour attaqué. Par suite, il n’y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 30 mai 2024, obligeant M. B à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. Le refus de titre de séjour attaqué est signé par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 22 avril 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de titre de séjour en litige doit être écarté.
6. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction du refus de titre de séjour en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
8. Le requérant soutient, sans autre précision ni élément à l’appui de ses allégations, qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que les membres de ce collège n’ont pas été régulièrement désignés et que les signataires de cet avis ne sont pas identifiables. Toutefois, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. Le défendeur n’est, en conséquence, tenu de verser des éléments de procédure au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d’arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d’éléments propres à l’espèce. Or, M. B ne fait état d’aucun élément sérieux tendant à laisser penser que l’avis du 3 août 2023 n’aurait pas été émis collégialement par les médecins de l’OFII désignés à cette fin par le directeur général de cet établissement, ni que l’avis en cause aurait été émis sur le rapport d’un médecin ayant ensuite participé à rendre cet avis. En outre, le préfet du Puy-de-Dôme produit en défense l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 3 août 2023 sur la base duquel le refus de titre de séjour attaqué a été pris et qui identifie clairement les trois praticiens ayant émis cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du 3 août 2023 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article ».
10. Il ne résulte ni des dispositions précitées des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le rapport médical établi par un médecin de l’OFII à destination du collège de médecins de ce même office, doive être communiqué au ressortissant étranger préalablement à l’édiction d’un refus de titre de séjour pris en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que le « rapport médical » ne lui a pas été communiqué. Ce moyen ne peut donc être qu’écarté comme étant inopérant.
11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 10 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué est entaché d’un vice de procédure tenant au défaut de communication de l’avis du collège des médecins de l’OFII le privant, selon lui, de son droit de contester le sens de cet avis.
12. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
13. Par un avis du 3 août 2023, le collège de médecins de l’OFII, saisi dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par M. B, a estimé que si son état de santé nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque.
14. Le requérant expose que dans son pays d’origine, il n’a pas pu être suivi pour sa pathologie chronique qui n’a même pas pu faire l’objet d’un diagnostic et qu’un traitement adapté n’y est pas disponible. Toutefois, aucun des éléments concernant l’état de santé et la situation personnelle du requérant et notamment pas les certificats en date du 11 décembre 2023 et du 17 juin 2024 respectivement établis par le docteur A et par le docteur C, ne permet de démentir les mentions de l’avis susmentionné du 3 août 2023 du collège de médecins de l’OFII, selon lesquelles M. B peut effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine et voyager sans risque à destination de ce dernier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Moldavie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
15. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. L’obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour qui la fonde est suffisamment motivée.
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 du présent jugement, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français, tirés de l’incompétence de son signataire et du défaut d’examen réel et complet.
18. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans les motifs de son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
19. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. B a déposé une demande de titre de séjour le 22 juin 2022. Dès lors, l’autorité préfectorale n’avait pas l’obligation de le mettre en mesure de présenter d’autres observations préalablement à la mesure d’éloignement qu’elle envisageait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été dans l’impossibilité de faire valoir ses observations à l’occasion du dépôt, puis de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu selon le droit de l’Union européenne, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire en litige, doit être écarté.
20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 et 14 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction en vigueur à la date d’édiction de la mesure d’éloignement attaquée.
21. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
22. M. B fait valoir qu’il bénéficie actuellement, dans le cadre de son traitement, de soins qui n’étaient pas disponibles dans son pays d’origine ; que son frère réside avec sa compagne en France et que sa mère est décédée de sorte qu’il ne dispose plus d’attaches familiales en Moldavie. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que le requérant est célibataire et sans enfant sur le territoire français. En outre, il ressort des mêmes mentions, qui ne sont pas davantage contestées, que l’intéressé est entré en France le 18 juin 2021 et qu’ainsi, sa présence y revêtait un caractère récent à la date de la décision attaquée. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 14 et 22 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
24. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a accordé un délai de départ volontaire de trente jours à M. B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision accordant un délai de départ volontaire, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
26. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 19 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire soulevé contre la décision accordant un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement :
27. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
28. M. B soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposera à un traitement inhumain ou dégradant dans la mesure où il n’y bénéficiera effectivement pas de soins appropriés à son état de santé. Toutefois, ainsi qu’il a été énoncé précédemment, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à corroborer que le requérant ne pourrait pas bénéficier effectivement en Moldavie d’un traitement approprié à sa pathologie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en déterminant son pays d’éloignement, l’autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement des conclusions tendant à l’annulation de la décision en date du 30 mai 2024 de refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B et, en tant qu’elles s’y rattachent, des conclusions accessoires, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401485
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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