Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 avr. 2026, n° 2201783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2022, le 23 décembre 2022 et le 31 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Soulier, demande au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation de payer les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011, 2012 et 2013 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2014, établies au nom de la société à responsabilité limitée (SARL) TLM et dont le paiement lui a été réclamé en qualité de codébiteur solidaire, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, pour un montant total de 1 123 193 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le délai de reprise de l’administration est prescrit faute pour l’administration d’avoir notifié la mise en recouvrement des impositions à la société TLM ;
- la procédure suivie lors du deuxième contrôle, qui a abouti à la proposition de rectification du 11 mars 2015 adressée à la SARL TLM, est irrégulière dès lors qu’il n’y a pas eu véritablement opposition à contrôle mais refus de la part du service vérificateur de considérer M. B… comme représentant de la société et interlocuteur pour les besoins du contrôle ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires et des charges de la SARL TLM appliquée par le service vérificateur, qui a retenu un taux forfaitaire de charges de 50% du chiffre d’affaires, est radicalement viciée dans son principe ou à tout le moins excessivement sommaire, l’exercice clos au 31 décembre 2009 aboutissant au constat de charges à hauteur de 92,9% des produits d’exploitation représentatif des charges d’exploitation de la société.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 3 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les impositions contestées par la SARL TLM ont donné lieu à deux décisions du tribunal administratif de Montreuil en date du 18 juin 2018 aux termes desquelles les requêtes de la SARL TLM ont été intégralement rejetées ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Des observations présentées pour M. B… en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées le 25 mars 2026.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL TLM, qui exerce une activité de transport de béton en région Ile-de-France, a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité, portant sur les périodes du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, étendue jusqu’au 31 juillet 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue desquelles l’administration lui a réclamé des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2010, 2011, 2012 et 2013 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant de janvier 2009 à décembre 2012. Par un jugement du 17 février 2017, le tribunal correctionnel de Lille a condamné M. B… pour fraude fiscale et dit que, en qualité de dirigeant de fait de la SARL TLM, il sera tenu au paiement solidaire des impositions et majorations résultant du contrôle de cette société, établies sur la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2014. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Douai le 3 décembre 2018 et rendu définitif par décision de la Cour de cassation du 9 septembre 2020 portant non admission du pourvoi de M. B…. Le comptable public a émis une mise en demeure de payer signifiée à M. B… le 26 mars 2021. Ce dernier a présenté une réclamation le 30 décembre 2020, qui a été rejetée par le service vérificateur le 11 janvier 2022. M. B… demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011, 2012 et 2013 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2014, établies au nom de la SARL TLM et dont le paiement lui a été réclamé en qualité de codébiteur solidaire, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, pour un montant total de 1 123 193 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toute instance relative à la dette, de sorte que le jugement rendu à l’encontre de l’un d’eux a autorité de chose jugée à l’égard de tous les autres, y compris ceux qui n’auraient acquis la qualité de débiteur solidaire qu’au cours de cette instance.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un jugement du 17 février 2017, le tribunal correctionnel de Lille a condamné M. B… pour fraude fiscale et dit que, en qualité de dirigeant de fait de la SARL TLM, il sera tenu au paiement solidaire des impositions et majorations résultant du contrôle de cette société, établies sur la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2014, par application des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, ainsi que le relève l’administration en défense, par des décisions n°1645905 et n°1645927 rendues le 18 juin 2018, les contestations de la SARL TLM portant sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013, sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2014 et les pénalités correspondantes ont été rejetées.
M. B…, qui a acquis la qualité de codébiteur solidaire au cours des instances précitées devant le tribunal administratif de Montreuil, est réputé avoir été représenté par la SARL TLM au cours de celles-ci. Par ailleurs, dans la présente instance, il conteste les mêmes impositions que celles qui ont donné lieu aux deux décisions de rejet de la part du tribunal administratif de Montreuil, en fondant son argumentation sur les mêmes causes juridiques. Dans ces conditions, eu égard à l’identité de parties, d’objet et de causes entre cette instance et celles qui ont donné lieu à des décisions de rejet par le tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu d’opposer à M. B… l’autorité de chose jugée qui s’attache aux décisions du tribunal administratif de Montreuil n°1645905 et n°1645927 du 18 juin 2018.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établies au nom de la SARL TLM ainsi que des pénalités correspondantes et dont le paiement lui a été réclamé en qualité de codébiteur solidaire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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