Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 mai 2025, n° 2500767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500767 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme B D, épouse A, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement de la taxe d’habitation sur les logements vacants, pour une résidence située 6 impasse Henri IV à Tarbes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme D, épouse A, au motif qu’il a prononcé, par une décision du même jour, le dégrèvement de la taxe d’habitation sur les logements vacants au titre de l’année 2024 à laquelle cette dernière a été assujettie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision prise en cours d’instance, le 17 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement, à hauteur de 423 euros, de la taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle Mme D, épouse A, a été assujettie au titre de l’année 2024. Mme D, épouse A, auquel le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas avoir ainsi obtenu satisfaction. Il s’ensuit que les conclusions de la requérante aux fins d’annulation de la décision de rejet de sa réclamation sont devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D, épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, épouse A, et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 13 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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