Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2303233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303233 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2023 et 16 juillet 2024, M. C D et M. A B, représentés par Me Nguyen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire d’Issy-les-Moulineaux a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Cerisiers un permis de construire modificatif du permis de construire un immeuble de 6 logements sur les parcelles AP 0293 et AP 0294, situées au 9, 9 bis villa des Cerisiers à Issy-les-Moulineaux, délivré le 11 janvier 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours n’est pas tardif ;
— ils ont notifié leur recours contentieux au maire d’Issy-les-Moulineaux et à la SCCV Cerisiers ainsi que le prévoit l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— ils établissent le caractère régulier de leur bien ainsi que le prévoit l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— ils justifient d’une qualité leur donnant intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’irrégularités qui ont faussé l’appréciation du maire d’Issy-les-Moulineaux ;
— le projet méconnaît l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Issy-les-Moulineaux et l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme ; seules deux des sept places de stationnement sont intégrées à une construction ou couvertes ; la SCCV ne peut être regardée comme titulaire d’une concession à long terme dans un parc privé de stationnement située à proximité du projet.
Par deux mémoires, enregistrés les 2 octobre 2023 et 11 septembre 2024, la société civile de construction-vente (SCCV) Cerisiers, représentée par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’une qualité leur donnant intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 3 novembre 2023 et 12 septembre 2024, la commune d’Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’une qualité leur donnant intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 16 septembre 2024.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire présenté par les requérants a été enregistrés le 5 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
— les observations de Me Bocquillon, substituant Me Nguyen, avocat des requérants ;
— les observations de Me Santagelo, avocate de la commune d’Issy-les-Moulineaux ;
— et les observations de Me Borderieux, avocat de la SCCV Cerisiers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 janvier 2017, la société King Holding a obtenu un permis de construire un immeuble de six logements, sur les parcelles AP0293 et AP0294 situées au 9 et 9 bis villa des Cerisiers à Issy-les-Moulineaux. Par un arrêté du 23 juin 2017, ce permis a été transféré à la société civile de construction vente (SCCV) Cerisiers. Par un arrêté 25 novembre 2022, dont M. D et M. B demandent l’annulation, le maire de cette commune a accordé un permis de construire modificatif portant sur l’emplacement de cinq places de stationnement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
4. Il est constant que M. D et M. B n’ont pas contesté le permis de construire initial accordé le 11 janvier 2017 par le maire d’Issy-les-Moulineaux pour la construction d’un immeuble de six logements. Ainsi, l’intérêt à agir des requérants doit s’apprécier au regard de la seule modification autorisée par l’arrêté attaqué du 25 novembre 2022 portant sur le déplacement de cinq places de stationnement, initialement prévues en dehors du terrain d’assiette du projet, au 1 rue Etienne Dolet, 29-31 rue Pierre Brossolette, 8 sentier des Tricots et au 154 promenade du Verger à Issy-les-Moulineaux. Les requérants, qui se prévalent de leur qualité de voisins immédiats, font valoir que les cinq places de stationnement se trouvaient initialement à une distance de moins de 100 mètres du terrain d’assiette du projet et qu’elles sont désormais plus éloignées de ce même terrain, de telle sorte que cette modification conduira au stationnement gênant des futurs occupants de l’immeuble dans la villa des Cerisiers, qui est une voie en impasse dont la largeur ne permet pas le croisement de deux véhicules. En défense, la SCCV Cerisiers fait valoir que les requérants, en se prévalant du comportement futur des occupants de la construction projetée, n’établissent pas que le changement d’adresse des cinq places de stationnement affecte directement les conditions de jouissance de leur bien. La commune d’Issy-les-Moulineaux fait valoir les nouvelles places de stationnement ne sont pas beaucoup plus éloignées que celles initialement prévues.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D est propriétaire d’une maison située sur la parcelle AP 0292, contiguë de celles du terrain d’assiette du projet et que M. B est propriétaire d’une maison située sur la parcelle AP 0295 qui n’est pas contiguë de celles du projet mais qui n’en est séparée que par une faible distance compte tenu de la configuration en impasse de la villa des Cerisiers. Ils doivent dès lors être regardés comme voisins immédiats du projet.
6. D’autre part, il ressort des pièces du même dossier, et plus particulièrement du formulaire Cerfa de demande de permis de construire initial, que ce permis de construire prévoyait sept places de stationnement dont cinq en dehors du terrain d’assiette du projet, situées au 6-8 rue de la Liberté, 7-9 rue Pierre Brossolette et 2-2 bis sentier de la Montézy à Issy-les-Moulineaux soit à une distance du terrain d’assiette du projet supérieure à 200 mètres. Si les nouvelles places de stationnement sont plus éloignées du terrain d’assiette que celles initialement prévues, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une augmentation effective des difficultés de stationnement dans la villa dès lors que cinq des sept places de stationnement initialement prévues étaient déjà situées en dehors du terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la localisation et à l’importance relative de la modification apportée au projet initial, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre le permis modificatif du 25 novembre 2022. Les fins de non-recevoir doivent dès lors être accueillies.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et autre ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire d’Issy-les-Moulineaux a délivré à la SCCV Cerisiers un permis de construire modificatif.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D et autre au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D et de M. B une somme de 500 euros, chacun, au titre des frais exposés par la commune d’Issy-les-Moulineaux et non compris dans les dépens. En outre, il y a lieu de mettre à la charge de M. D et de M. B une somme de 500 euros, chacun, au titre des frais exposés par la SCCV Cerisiers et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et autre est rejetée.
Article 2 : M. D et M. B verseront, chacun, à la commune d’Issy-les-Moulineaux une somme de 500 euros ainsi qu’une de 500 euros, chacun, à la SCCV Cerisiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à M. A B, à la commune d’Issy-les-Moulineaux et à la société civile de construction-vente Cerisiers.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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