Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 juil. 2025, n° 2503013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A D épouse B en son nom propre et en qualité de représentant de ses enfants mineurs G C B et E B, représentée par Me Belhadi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Centre Hospitalier de Montfavet Avignon de communiquer l’entier dossier médical de M. F B comportant notamment le bulletin de situation du jour de son suicide au sein du Centre Hospitalier Montfavet Avignon et plus particulièrement le rapport de décès qui a suivi cet évènement ;
2°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier Montfavet Avignon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée compte tenu de l’absence de réponse à la sommation de communiquer du 20 mai 2025 et de la clôture prochaine de l’instruction de la procédure pendante n°2303097-3, il apparaît urgent d’obtenir les documents sollicités car ils sont essentiels à la résolution du litige ;
— la mesure n’est pas sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme D épouse B demande à ce qu’il soit enjoint au Centre Hospitalier Montfavet Avignon de lui communiquer l’entier dossier médical de son époux décédé. Toutefois, la requérante a sollicité la communication de ce dossier médical, par courriel du 20 mai 2025, et fait valoir que sa demande est demeurée infructueuse. Par suite, le prononcé de la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision implicite de rejet de sa demande de communication de document et n’entre ainsi pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B.
Fait à Nîmes, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503013
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