Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2318129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2023 et le 10 avril 2025 sous le numéro 2318129, Mme C A épouse F et M. B F, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure E F, représentés par Me Leprince, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Ghana rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Mme A épouse F au titre du regroupement familial, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A épouse F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 47 du code civil et sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits sont authentiques et établissent l’identité de la demandeuse de visa ainsi que le lien de famille allégué avec le regroupant ;
— le nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur pour fonder la décision attaquée est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il n’est pas un motif d’ordre public ;
— elles méconnaissent le droit au respect à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par les principes généraux du droit et par les principes à valeur constitutionnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elles emportent sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que Mme A épouse F ne justifie pas de son identité et ne peut de ce fait obtenir un visa au titre du regroupement familial et qu’il est ainsi dans l’intérêt de la jeune E F de rester auprès de sa mère ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistré le 5 décembre 2023 et le 10 avril 2025 sous le numéro 2318202, Mme C A épouse F et M. B F, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure E F, représentés par Me Leprince, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Ghana rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour E F au titre du regroupement familial, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 47 du code civil et sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits sont authentiques et établissent l’identité de la demandeuse de visa ainsi que le lien de famille allégué avec le regroupant ;
— le nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur pour fonder la décision attaquée est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il n’est pas un motif d’ordre public ;
— elles méconnaissent le droit au respect à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par les principes généraux du droit et par les principes à valeur constitutionnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elles emportent sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que Mme A épouse F ne justifie pas de son identité et ne peut de ce fait obtenir un visa au titre du regroupement familial et qu’il est ainsi dans l’intérêt de la jeune E F de rester auprès de sa mère ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les observations Me Pollono, substituant Me Leprince, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant guinéen, a obtenu, par une décision du 23 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme A épouse F et de la jeune E F, ressortissantes guinéennes, qu’il présente respectivement comme son épouse et sa fille. Par des décisions du 14 juillet 2023, l’autorité consulaire française au Ghana a rejeté les demandes de visa de long séjour présentées au titre du regroupement familial pour les intéressées. Par une décision implicite née le 7 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par les présentes requêtes, Mme A épouse F et M. F demandent l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et des deux décisions du 14 juillet 2023 de l’autorité consulaire française.
2. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de l’autorité consulaire française :
3. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 7 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
4. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
5. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire et tiré de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil des demanderesses de visa comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
6. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. "
7. Lorsque le préfet a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, autorisé la venue d’un étranger dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire ne peut légalement refuser de délivrer au bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d’entrée sur le territoire français qu’en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut d’authenticité des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
8. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
10. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
En ce qui concerne Mme C A épouse F :
11. Pour justifier de l’identité de Mme C A épouse F, les requérants produisent le volet 1 de son extrait d’acte de naissance n° 77 établi le 22 novembre 1993 par l’officier d’état civil selon lequel Mme A épouse F est née le 21 juillet 1993 de l’union de Faya A et de Fatoumata Barry. Le ministre de l’intérieur fait valoir que cet acte méconnaît les dispositions des articles 192 et 193 du code civil guinéen, dont il produit les extraits, dès lors que la naissance de la demandeuse de visa a été déclarée en dehors du délai légal de quinze jours après sa naissance sans qu’aucun jugement supplétif ne soit produit. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à ôter tout caractère probant à l’acte de naissance produit. En outre, il ressort également des pièces du dossier que les requérants ont produit un jugement supplétif d’acte de naissance n° 2502/2021 rendu le 28 juin 2021 par le tribunal de première instance de Faranah Justice de paix de Dinguiraye ainsi que l’acte de naissance n° 428 pris en transcription, reprenant les mentions biographiques indiquées précédemment. Le ministre de l’intérieur fait valoir que ce jugement supplétif d’acte de naissance méconnaît les articles 174 et 175 et 176 du code civil guinéen en ce que l’âge, la profession et le domicile des parents doivent figurer dans les actes de naissances. Toutefois, il ne ressort pas des articles précités qu’ils soient applicables aux jugements supplétifs et, par voie de conséquence, aux actes de naissances pris en transcription. Enfin, la circonstance que ce jugement supplétif vise les dispositions de l’article 201 du code civil guinéen relatif à la transcription des actes de mariages à la place de celles relatives à la transcription des actes de naissance n’est pas suffisante pour le regarder comme frauduleux. Ainsi, et alors que l’ensemble des mentions figurant dans ces documents est concordant, l’identité de Mme C A épouse F doit être regardée comme établie. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la jeune E F :
12. Pour établir l’identité et le lien de famille de la jeune E avec le regroupant, les requérants produisent son acte de naissance n° 4725 établi en Guinée, son certificat de naissance ainsi que son certificat provisoire de naissance établis au Ghana, qui mentionnent tous qu’elle est née le 6 décembre 2021 de l’union de B F et C A. Les mentions relatives à l’identité de cette enfant correspondent à celles figurant dans son passeport. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les documents d’états civil produits pour la jeune E ne sont pas authentiques, l’identité et le lien de famille de la demandeuse de visa doivent être regardés comme étant établis. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant le motif cité au point 5.
13. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. Le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, qui a été communiqué aux requérants, invoque un nouveau motif tiré de ce que Mme A épouse F, qui ne justifie pas de son identité, ne peut de ce fait obtenir un visa au titre du regroupement familial et qu’il est ainsi dans l’intérêt de la jeune E F de rester auprès de sa mère. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
15. Il résulte de ce qui été dit au point 7 que l’autorité consulaire ne peut légalement refuser de délivrer un visa d’entrée sur le territoire français au bénéficiaire de la mesure de regroupement qu’en se fondant sur des motifs d’ordre public. Le nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur n’est pas un motif d’ordre public. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense n’est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de substitution de motifs.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C A épouse F et à la jeune E F, les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants d’une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 7 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants la somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse F, à M. B F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme G, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2318129, 231820
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