Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 août 2025, n° 2512575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 24 juillet 2025, Mme C B A et M. D B, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure F B, représentés par Me Nève, demandent au juge des référés :
1°) de prononcer leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement refusé de leur délivrer des visas de long séjour en vue de solliciter l’asile sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de leurs demandes de visas, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne leur était pas accordé, à leur verser directement, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ; en effet, les requérants ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine, l’Afghanistan, du fait du gouvernement taliban qui risque de les persécuter ; Mme B A est une femme journaliste afghane ayant œuvré en faveur des droits des femmes en Afghanistan ; elle a par ailleurs donné naissance à un autre enfant le 23 janvier 2025 ; M. B, pour sa part, a exercé un métier, celui de commandant de police, sous l’ancien gouvernement afghan, qui l’expose également à des risques de persécutions de la part du nouveau gouvernement afghan ; par ailleurs, ils séjournent au Pakistan dans des conditions de vie extrêmement précaires ; ils sont désormais en situation irrégulière et ne disposent d’aucune ressource financière ; ils ont été expulsés de leur logement ; enfin, le gouvernement pakistanais a mis en œuvre une politique d’expulsion massive des ressortissants afghans séjournant sur le territoire du Pakistan, de sorte qu’ils sont exposés à un risque de renvoi vers l’Afghanistan à tout moment ; dans ce cadre, le 14 juillet 2025, la famille a été interpellée par les autorités pakistanaises et placée en détention ; ils ont été libérés le 16 juillet 2025 et la police pakistanaise leur a donné cinq jours, soit avant le 21 juillet 2025, pour quitter le territoire pakistanais ; le risque d’expulsion vers l’Afghanistan est donc caractérisé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leurs situations ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des risques encourus en Afghanistan et de leur éligibilité au statut de réfugié en France, Mme B A ayant été une journaliste engagée en faveur des droits des femmes afghanes et M. B ayant été commandant de police sous l’ancien gouvernement afghan ; ils risquent d’être expulsés du Pakistan vers l’Afghanistan à tout moment ; enfin, un de leur proche réside en France et est en mesure de les héberger.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; en effet, les requérants ne démontrent pas qu’il existerait un risque imminent d’expulsion vers l’Afghanistan ; leurs explications et justifications sont en effet contradictoires ; ils affirment en effet pouvoir être expulsés à tout moment vers l’Afghanistan mais font dans le même temps valoir que le Pakistan a renouvelé leurs visas à plusieurs reprises ; par ailleurs, à supposer qu’ils aient fait l’objet d’une arrestation par la police le 14 juillet 2025, ils n’établissent pas avoir entrepris des démarches pour renouveler leurs visas dans le délai de cinq jours qui leur a été imparti par les autorités pakistanaises ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Des pièces complémentaires, produites pour les requérants, ont été enregistrées le 3 août 2025 à 19 heures 28. Ces pièces ont été communiquées au défendeur.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Templier, juge des référés ;
— les observations de Me Nève, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et redirige les conclusions aux fins de suspension contre la décision explicite rendue par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante afghane née le 6 septembre 1999, et son époux, M. D B, ressortissant afghan né le 6 septembre 1990, agissant en leurs noms et au nom de leur enfant mineure F B, également ressortissante afghane née le 2 octobre 2020, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement refusé de leur délivrer des visas de long séjour afin de pouvoir solliciter l’asile sur le territoire français.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A et M. B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A et de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, à M. E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Nève.
Fait à Nantes, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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