Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 2315516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n°2315516, les 17 novembre 2023 et 8 novembre 2024, M. N… U…, représenté par Me Froger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC 092 026 22D0043 en date du 25 avril 2023 par lequel le maire de Courbevoie a accordé un permis de construire à la SAS Cabinet Bracke pour la démolition totale des constructions existantes et la construction d’un immeuble de 35 logements en R+6 sur sous-sol, sur un terrain sis 22 avenue Pasteur et 17 avenue Malvesin, ensemble la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le maire de Courbevoie a implicitement rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ces décisions méconnaissent l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la demande de dérogation relative à la hauteur de la construction ;
- elles méconnaissent l’article 6.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie ;
- elles méconnaissent l’article 6.3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie ;
- elles méconnaissent l’article UA 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie ;
- elles méconnaissent l’article UA 3.2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie ;
- elles méconnaissent l’article UA 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie ;
- elles sont entachées d’une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la SAS Cabinet Bracke, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. U… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la commune de Courbevoie, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. U… ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée, sous le n°2315701, le 20 novembre 2023 et des mémoires, enregistrés les 6 février, 29 octobre et 13 novembre 2024, Mme F… Z… et M. H… V…, Mme M… E…, M. W… G…, M. et Mme C… et AI… A…, Mme AG… Y… et M. T… AJ…, Mme P… I…, Mme AD… R…, Mme AF… Q…, Mme AF… AB…, Mme J… X…, Mme AA… D…, Mme AE… B…, Mme O… AK… et M. L… K…, représentés par Me Massaguer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC 092 026 22D0043 en date du 25 avril 2023 par lequel le maire de Courbevoie a accordé un permis de construire à la SAS Cabinet Bracke pour la démolition totale des constructions existantes et la construction d’un immeuble de 35 logements en R+6 sur sous-sol, sur un terrain sis 22 avenue Pasteur et 17 avenue Malvesin, ensemble les décisions implicites de rejet du maire sur les recours gracieux formés par les requérants à l’encontre dudit permis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de forme tiré de l’insuffisance de la motivation dont le permis de construire est assorti ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit tirée de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire ;
- elles méconnaissent l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la demande de dérogation relative à la hauteur de la construction ;
- elles méconnaissent les articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
- elles méconnaissent l’article 8 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie ;
- elles méconnaissent l’article 6.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie ;
- elles méconnaissent l’article 6.3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie ;
- elles méconnaissent l’article UA 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie ;
- elles méconnaissent l’article UA 3.2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie ;
- elles méconnaissent l’article UA 3.2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie ;
- elles méconnaissent l’article UA 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la SAS Cabinet Bracke, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, d’une part, la requête est irrecevable en ce qu’elle est présentée par certains requérants et que, d’autre part, les moyens soulevés par Mme Z… et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la commune de Courbevoie, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme Z… et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
- les observations de Me Froger, représentant M. U… ;
- et les observations de Me Massaguer, représentant Mme Z… et autres.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n°PC 092 026 22D0043 en date du 25 avril 2023, le maire de la commune de Courbevoie a accordé un permis de construire à la SAS Cabinet Bracke pour la démolition totale des constructions existantes et la construction d’un immeuble de 35 logements en R+6 sur sous-sol, sur un terrain sis 22 avenue Pasteur et 17 avenue Malvesin. D’une part, les requérants de l’affaire n°2315701 ont formé des recours gracieux contre cette décision, qui ont fait naître des décisions implicites de rejet. D’autre part, M. U… a, le 21 juillet 2023, formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté implicitement par le maire de Courbevoie. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté n°PC 092 026 22D0043 et de l’ensemble des décisions implicite de rejet des recours gracieux formés contre cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2315516 et 2315701 sont dirigées contre la même autorisation d’urbanisme et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des requêtes :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants se prévalant d’un intérêt à agir au titre de la possession d’un appartement au sein de l’immeuble sis 24 rue Pasteur à Courbevoie doivent être regardés comme des voisins immédiats dès lors que cet immeuble édifié sur la parcelle contiguë au terrain d’assiette du projet autorisé par l’arrêté contesté. En outre, il ressort des pièces du même dossier que cet immeuble comporte des ouvertures donnant sur le terrain d’assiette qui, du fait de la construction d’un immeuble de six étages, vont subir une perte d’ensoleillement et des vues qui, à défaut d’être directes, seront néanmoins réciproques.
D’autre part, s’il est soutenu en défense que la requête n°2315701 serait irrecevable en tant qu’elle est présentée par Mme I…, Mme AB…, Mme D…, Mme B… qui n’établiraient pas remplir les conditions prévues aux articles R. 600-1, R. 600-2 et R. 600-3 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres requérants, en particulier ceux résidant 24 rue Pasteur, n’auraient pas respecté les exigences posées par ces articles.
Il résulte de ce qui précède que la requête n°2315701 est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation des prescriptions :
L’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6 ».
Si l’arrêté litigieux précise, dans son article 2, que le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions émises par les services consultés à l’occasion de l’instruction de la demande de permis de construire, dont les avis étaient annexés à l’arrêté, les motifs de l’arrêté résultent directement du contenu même de ces prescriptions. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme précitées, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant du plan de masse :
L’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (…) ».
Si les requérants font valoir que le plan de masse ne mentionne pas les cotes altimétriques des édicules techniques présents sur la toiture, cette circonstance n’est pas de nature à avoir faussé, à elle seule, l’appréciation du service instructeur. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du plan de coupe :
Aux termes de l’article de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : /(…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur (…) ».
Il ressort du dossier de demande qu’il ne comprend pas de description de l’état initial du profil du terrain alors que le projet prévoit un terrassement pour la création de deux niveaux de parking en sous-sol. Toutefois cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité d’urbanisme quant au respect des règles de hauteur par le projet de construction dès lors que plan de coupe indique que le niveau du terrain naturel au droit du projet est égal au niveau de la rue.
S’agissant de l’autorisation d’occupation du domaine public :
Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 112-5 du code de la voierie routière : « Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies ».
Il ressort du dossier de demande de permis de construire qu’il ne comprend pas de pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public alors qu’il comporte des balcons en saillie sur le domaine public routier aux deuxième et cinquième étages. Par suite, les dispositions de l’article R. 431-13 ont été méconnues.
En ce qui concerne la conformité du projet à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : / 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant (…) / 3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d’une majoration de 30 % du gabarit de l’immeuble existant (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l’article L. 151-29- 1, de l’article L. 152-5 de l’article L. 152-5-1, ou de l’article L. 152-6, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées ».
Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a sollicité, au moyen d’une pièce PC 40-3, une demande de dérogation aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives, d’emprise au sol et des surfaces minimums non imperméabilisée sur le fondement des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, sans mentionner de fondement textuel précis. Or, une telle dérogation ne peut être accordée sur le fondement du 1) de cet article relatif aux dérogations aux règles de hauteur. En outre, elle ne peut être accordée sur le fondement du 3) dans la mesure où, en l’espèce, la dérogation est de nature à occasionner une majoration du gabarit de la construction, supérieure à la limite maximale de 30% fixée par ce texte. Par suite, les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ont été méconnues.
En ce qui concerne la conformité du projet aux articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme :
L’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « (…) L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures (…) ».
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
En l’espèce, il ressort de l’avis émis le 16 mars 2023 par la société Enedis qui, sollicitée par la commune dans le cadre de l’instruction de la demande de permis modificatif, s’est prononcée sur le raccordement du projet, que le délai des travaux d’extension du réseau d’électricité nécessaires au raccordement de la nouvelle construction, relevant de cette entreprise, serait de quatre à six mois après l’ordre de service de la collectivité responsable et l’accord du client. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme doit aussi être écarté dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait mis le paiement des travaux à la charge du pétitionnaire.
En ce qui concerne la conformité du projet à l’article 6.2 des règles générales du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article 6.2 des règles générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Lors de toute opération, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques sont définies ci-après : / AC… des places pour le stationnement des voitures : Longueur / 5,00 m / S… / 2,30 m, la largeur étant portée à 2,50 m si la place jouxte un obstacle (mur. Poteau …) / AH… / 5,50 m. AC… des places pour le stationnement des deux-roues motorisés / Longueur / 2,30 m / S… / 1,20 m / AH… / 2,80m (…) ».
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les emplacements n°1, 3, 11 et 13, qui jouxtent un mur, présentent une largeur de 2,30 mètres, inférieure aux 2,50 mètres exigés. D’autre part, il ressort des mêmes pièces que le dégagement des places n°1, 2, 3, 11, 12 et 13, est de 3,76 mètres et non de 5,50 mètres. Enfin, il ressort du plan des niveaux que la longueur des emplacements n°4 à 10 s’établit à 4, 98 mètres et qu’elle est ainsi inférieure aux normes susmentionnées. Dans ces conditions, les dispositions de l’article 6.2 des règles générales du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues sur ces points.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction comprend 25 placements de stationnement incluant les emplacements pour deux-roues motorisés conforme aux dispositions susmentionnées. D’autre part, la circonstance tirée de ce que l’espace de dégagement de l’emplacement pour deux roues motorisées accolé à la place 17 soit mentionné sur le plan de niveau à hauteur de 2,72 mètres est sans influence sur la conformité de cet emplacement aux normes susmentionnées dès lors que la distance cumulée de profondeur de l’emplacement et de l’espace de dégagement excède ces mêmes normes. Enfin, il ressort du plan du 2ème sous-sol que la surface la place se trouvant au 2ème sous-sol à côté de la chaufferie ; qui présente une longueur de 2.40 et une largeur de 2.79 mètres correspond à deux places de stationnement pour les deux roues. Par suite, les dispositions de l’article 6.2 des règles générales du règlement du plan local d’urbanisme n’ont pas été méconnues sur ces points.
En ce qui concerne la conformité du projet à l’article 6.3 des règles générales du règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article 6.3 des règles générales du règlement du plan local d’urbanisme : « L’ensemble des places exigibles devront être réalisées soit en sous-sol, soit être intégrées dans le volume de la construction, à l’exception des constructions de moins de 2 logements, pour lesquelles un maximum de 2 places en surface est autorisé. / Les entrées de parking des bâtiments devront être réalisées au niveau de la voirie, afin d’être les plus discrètes possibles. La création de rampes visibles depuis les espaces publics extérieurs est exclue sauf impossibilité technique. (…) ».
Ces dispositions n’ont pas pour objet d’interdire la réalisation de tout parking souterrain implanté en retrait de l’alignement de sorte que, pour leur application, le portail de la rampe d’accès au parking doit être regardé comme l’entrée du parking. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de troisième alinéa de l’article R. 111-14-2 du code de la construction et de l’habitation, rendu opposable aux autorisations d’urbanisme par l’article 6.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Courbevoie : « Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d’une place ». Toutefois, si le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie renvoie aux dispositions de l’article R. 111-14-2 du code de la construction et de l’habitation, il est constant que ces dispositions ont été abrogées par le décret n°2021-872 du 30 juin 2021. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la conformité du projet à l’article 8 des règles générales du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article 8 des règles générales du règlement du plan local d’urbanisme : « La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau collecteur sera la régie générale pour les constructions neuves. / Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement, nécessiterait des travaux disproportionnés, toute construction raccordée au réseau public d’assainissement devra faire l’objet d’une rétention à la parcelle des eaux de ruissellement, de façon à ne pas dépasser un débit de fuite de plus 2 litres/seconde/hectare eaux de ruissellement des façades comprises ».
Il ressort du dossier de demande qu’il comprend une étude hydraulique attestant de la limitation du débit de fuite du rejet des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Par suite, l’article 8 des règles générales du règlement du plan local d’urbanisme n’a pas été méconnu.
En ce qui concerne la conformité du projet à l’article UA 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « En l’absence d’indication graphique, les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou/ et en limite des voies privées et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer. / Dispositions alternatives / Néanmoins une implantation différente est autorisée : / Avec 3 mètres de retrait si une continuité structurante à l’alignement, en limite de voie privée ou/ et d’emprise publique est assurée (mur bahut surmonté d’une grille, …), / Pour se raccorder à une construction existante voisine en recul, / Pour préserver des arbres remarquables, / Afin de permettre une variété architecturale, des retraits ponctuels d’une profondeur ne pouvant pas dépasser 1 mètre, sur un maximum de 25 % de la surface de la façade (hors étage en attique), sont autorisés. / En outre, lorsqu’il est en attique, le dernier étage devra respecter un retrait minimum de 1,50 mètre par rapport à la façade des étages inférieurs ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le retrait de la partie de façade du niveau en attique au sixième étage s’établit partiellement à une distance inférieure à 1,50 mètre « par rapport à la façade des étages inférieurs » en méconnaissance des dispositions de l’article UA 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
En deuxième lieu, il ressort également du plan de masse que le retrait de la partie de façade au 5ème étage de la construction d’établit partiellement à 1,79 mètre, soit à une distance supérieure à celle autorisée afin de « permettre une variété architecturale ». Si, le pétitionnaire fait valoir que ce retrait a été déterminé en application de la dérogation susmentionnées relative à la possibilité de se raccorder à une construction contigüe, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’un tel raccordement n’est pas complet dès lors d’une part que les deux bâtiments ne sont pas contigus et que les distances de retrait ne sont pas les mêmes.
En ce qui concerne la conformité du projet à l’article UA 3.2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UA 3.2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Si les constructions ne sont pas implantées en limite séparative : / D’une part, la distance horizontale à la limite séparative, mesurée à tout point de l’élément de façade de la construction comportant des baies principales devra être au moins égale à la hauteur de cet élément de façade mesurée à partir du sol naturel du fond voisin en limite séparative au droit de cet élément avec un minimum de 6 mètres (L=H avec H≥ 6 mètres). / D’autre part, la distance comptée horizontalement à tout point de l’élément de façade de la construction ne comportant pas de baies principales ou comportant des baies secondaires aux limites séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur de cet élément de façade mesurée à partir du sol naturel du fond voisin en limite séparative, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L=H/2 avec H≥ 3 mètres) ».
Il ressort des pièces du dossier que, au niveau du sixième étage, la construction est implantée sur la limite séparative par le biais du mur pignon auquel est adossé l’escalier permettant l’accès au toit. Dans ces conditions, la circonstance tirée de ce qu’une partie de façade comprenant une baie, fut-elle principale, soit située à moins de six mètres de limite séparative est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la conformité au projet l’article UA 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UA 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme « (…) / Règle générale / L’emprise au sol des bâtiments ne pourra excéder 40 % de la superficie du terrain. / Un complément d’emprise au sol de 30 % de la superficie du terrain est autorisé au rez-de-chaussée des bâtiments lorsque celui-ci comporte des locaux destinés aux commerces, à l’artisanat et à l’activité. / Dans ce cas, la projection au sol des niveaux situés au-dessus du rez-de-chaussée ne doit pas excéder 40 % de la superficie du terrain. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 16, la dérogation accordée sur le fondement de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme est illégale. Dans ces conditions, l’emprise au sol de la construction, excède le maximum prévu à l’article UA 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme qui ont ainsi été méconnues.
En ce qui concerne la conformité du projet à l’article UA 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
L’article UA 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein « des dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes : / Coefficient de Biotope = 20% d’Espaces Verts de pleine terre + 20% Espaces Verts complémentaires ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit 6,21 % d’espaces verts de pleine terre. Si le pétitionnaire se prévaut en défense de la dérogation demandée sur le fondement de l’article L. 152-6, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que cette dérogation est illégale. Par suite, les dispositions de l’article UA 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues.
En ce qui concerne la fraude du pétitionnaire :
Si M. U… soutient que le pétitionnaire aurait délibérément omis du dossier de demande de permis de construire la cote altimétrique des immeubles contigus au projet afin de solliciter frauduleusement une dérogation aux règles de hauteur sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande de dérogation poursuivant ce but aurait été formulée. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Les vices relevés aux points 14, 16, 21, 30, 34 et 36 sont susceptibles d’être régularisés sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 et les décisions rejetant les recours gracieux en tant seulement qu’ils méconnaissent les dispositions des articles R. 431-13 et L. 152-6 du code de l’urbanisme et des articles 6.2 des dispositions communes et UA 3.1, UA 3.4 et UA 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Courbevoie.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°PC 092 026 22D0043 en date du 25 avril 2023 par lequel le maire de Courbevoie a accordé un permis de construire à la SAS Cabinet Bracke pour la démolition totale des constructions existantes et la construction d’un immeuble de 35 logements en R+6 sur sous-sol, sur un terrain sis 22 avenue Pasteur et 17 avenue Malvesin, ensemble les décisions implicites de rejet du maire sur les recours gracieux formés par les requérants à l’encontre dudit permis sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions des articles R. 431-13 et L. 152-6 du code de l’urbanisme et des articles 6.2 des dispositions communes et UA 3.1, UA 3.4 et UA 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Courbevoie.
Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Cabinet Bracke sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. N… U…, à Mme F… Z…, à la commune de Courbevoie et à la SAS Cabinet Bracke.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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