Rejet 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 févr. 2025, n° 2404432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret rejette sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion ' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées ' est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion ' destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. Il résulte de ces dispositions du code de l’action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 21 octobre 2024 par le biais de l’application Télérecours, et dont elle est réputée avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B, n’a produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental du Loiret aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d’un tel recours. Par suite, les conclusions de Mme B, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au président du conseil départemental du Loiret.
Fait à Orléans, le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide financière ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle judiciaire ·
- Annulation ·
- Contrôle
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Identité ·
- Acte ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Dérogation ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité
- Incendie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Conseil d'administration ·
- Annulation ·
- Congé de maladie ·
- Recours ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Dossier médical ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Communication de document
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Assurances
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Vérificateur ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction ·
- Villa ·
- Recours ·
- Excès de pouvoir
- Afghanistan ·
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Gouvernement ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Risque
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.