Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 déc. 2025, n° 2515252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Becker, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un passeport, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer à titre provisoire un passeport dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de passeport et remplie dès lors qu’elle n’est pas fondée en droit et en fait, qu’elle le prive de la possibilité de se déplacer alors que le juge judiciaire a levé l’interdiction de sortie du territoire à laquelle il était soumis et qu’il ne peut prouver son identité en cas de contrôle d’identité ;
-il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 4 et 5-1 du décret du 30 décembre 2005 et dès lors que les mesures de contrôle judiciaire en vigueur à la date de sa demande de renouvellement de passeport ne faisaient pas obstacle à son renouvellement ; elle est entachée d’une erreur de fait tirée de la méconnaissance de l’ordonnance de mainlevée du contrôle judiciaire du 7 juillet 2025 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un passeport, il ne produit pas de copie de la requête à fin d’annulation qu’il a présentée au tribunal. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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