Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2000300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2000300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2020 et 15 février 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration a méconnu l’article L. 13 du livre des procédures fiscales dès lors que le contribuable faisant l’objet d’une vérification de comptabilité ne doit pas, sous peine d’irrégularité de la procédure, être privé de la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
— la réponse ministérielle Bourg-Broc du 1er juin 1987 reprise dans le BOI-CF-PGR-20-20, n° 170 du 4 octobre 2017 et l’instruction référencée BOI-CF-PGR-20-20 n° 70 et 80, du 12 septembre 2012 ont été méconnues ;
— la majoration de 25 % sur les bénéfices commerciaux au titre de l’article 158-7 du code général des impôts et celle de 20% au titre de l’article 1758 A du même code font « double emploi ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise individuelle B A, qui exerce une activité d’apporteur d’affaires depuis le 1er avril 2015, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Une proposition de rectification du 22 novembre 2018 a été adressée au siège de l’entreprise concernant l’exercice 2015 et une proposition de rectification du 12 février 2019 a été adressée concernant l’exercice 2016 après un rendez-vous dans les locaux de l’entreprise le 31 janvier 2019. Une proposition du 11 mars 2019 est venue se substituer à la précédente du 12 février 2019. Elles ont donné lieu à des impositions supplémentaires d’impôt sur les revenus et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée que M. A a contestées par un courrier du 18 octobre 2019. Après rejet de sa réclamation préalable, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015.
Sur les conclusions à fins de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 :
2. Aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal () ».
3. Lorsque l’administration fiscale est en mesure d’établir, par d’autres moyens que les constatations qu’elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d’un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d’office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition alors même que l’administration, pour déterminer les bases d’imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification.
4. M. A soutient que l’exigence du débat oral et contradictoire n’a pas été respectée, puisqu’il s’est présenté à la suite de la mise en garde du vérificateur, que les documents ont été apportés à la demande du vérificateur et non de manière spontanée et que la procédure d’office ne concerne que les bénéfices industriels et commerciaux dont le régime n’a d’ailleurs été découvert que lors de la vérification. Enfin, il estime que deux entretiens ne suffisent pas à assurer le respect du débat oral et contradictoire. Il résulte toutefois de l’instruction et il n’est pas contesté, qu’aucune déclaration de résultats n’a été déposée au titre des exercices 2015 et 2016 et qu’à la suite d’un rendez-vous du 26 octobre 2018, l’intéressé a indiqué ne pas tenir de comptabilité pour son activité professionnelle. Les propositions de rectification du 22 novembre 2018 et du 12 février 2019 ont été adressées à l’entreprise B A, les bénéfices industriels et commerciaux étant évalués d’office. Par suite, dès lors que la situation d’évaluation d’office n’a pas été révélée par la vérification de comptabilité, M. A ne saurait utilement se prévaloir d’une irrégularité entachant la procédure de vérification de comptabilité.
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015 :
5. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, « Sont taxés d’office : () / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ».
6. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté qu’aucune déclaration de résultats n’a été déposée au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 4 du présent jugement, M. A ne saurait utilement se prévaloir d’une irrégularité entachant la procédure de vérification de comptabilité ayant abouti aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée adressés à M. A à la suite de la vérification de comptabilité du 31 janvier 2019.
7. Il résulte de ce qui précède qu’aucune irrégularité n’a été commise dans la procédure d’imposition. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales qui prévoit que les erreurs non substantielles commises dans la procédure d’imposition entrainent la décharge de l’ensemble des impositions, en droits et pénalités, lorsqu’elles ont eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
8. Le requérant doit être regardé comme invoquant, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle Bourg-Broc du 1er juin 1987 reprise dans le BOI-CF-PGR-20-20, n° 170 du 4 octobre 2017 et l’instruction référencée BOI-CF-PGR-20-20 n° 70 et 80, du 12 septembre 2012. Toutefois, ces instructions, qui traitent du débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité, de la remise d’un avis de vérification en cas de contrôle inopiné et de la possibilité d’examiner les documents comptables hors des locaux de l’entreprise sont relatives à la procédure d’imposition et ne comportent ainsi, aucune interprétation de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, M. A ne saurait utilement s’en prévaloir.
En ce qui concerne les pénalités :
9. Aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / () / 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice ; / () « . Et aux termes de l’article 1758 A du même code : » I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. () ".
10. Il résulte de l’instruction que la majoration de 25 % prévue par les dispositions précitées du 7 de l’article 158 du code général des impôts ne constituant pas une sanction, mais une majoration d’assiette, à supposer que le moyen soit soulevé, M. A ne peut utilement soutenir que l’application du coefficient prévu par ces dispositions avec les pénalités prévues par les dispositions de l’article 1758 A du code général des impôts constituerait un cumul de sanctions.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 mars 2025.
La rapporteure,
L. LEBONLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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