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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 16 juin 2025, n° 2300747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300747 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en communication de pièces, enregistrés le 20 mars 2023 et le 12 mai 2025, Mme C B représentée par Me Laplace demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise judiciaire à fin d’évaluer le préjudice subi, la nature et le montant des travaux réparatoires ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Jean-de-Marsacq de réaliser les travaux de remise en état du chemin rural sur toute sa longueur notamment sur la longueur en bordure limitrophe de sa parcelle ainsi que de réaliser un aménagement afin de prévenir de toute dégradation et érosion à venir dans un délai de dix mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Marsacq les frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la carence du maire de la commune à prendre des mesures conservatoires des chemins ruraux méconnait l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime et engage sa responsabilité sur ce fondement de facto ;
— la responsabilité de la commune sur le fondement du défaut d’entretien de l’ouvrage doit être engagée ;
— ses préjudices ont pour origine le mauvais entretien de ce chemin de sorte que les clôtures de ses parcelles s’affaissent ;
— les interventions de la commune ne sont pas suffisantes pour enrayer le glissement de terrain aux limites de ses parcelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la commune de Saint-Jean-de-Marsacq représentée par Me Lonné conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
— la municipalité ne peut pas procéder à l’ensemble des travaux immédiatement bien que la maire ait pu constater les dégâts ;
— la commune a procédé à une partie des travaux réparatoires sur le chemin.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction dès lors qu’elles ne sont pas assorties de conclusions indemnitaires.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires qui ne sont pas chiffrées.
Un mémoire en réponse aux moyens d’ordre public, présenté pour Mme B représentée par Me Laplace a été enregistré le 19 mai 2025.
Vu :
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Pau, en date du 30 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laplace représentant Mme B qui insiste notamment sur le souhait d’obtenir une expertise et de ne pas présenter pour le moment de conclusions indemnitaires en l’absence d’expertise permettant d’identifier les causes des désordres, la nature et les travaux réparatoires.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire de parcelles et d’une maison à usage d’habitation dans la commune de Saint-Jean-de-Marsacq, limitrophes au chemin rural « chemin du Mourach ». Mme B a adressé le 2 janvier 2023 un courrier au maire de la commune afin de lui demander de faire procéder à des travaux de remise en état du chemin rural et de ses parcelles et de solliciter le versement d’une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice. Par un courrier du 17 janvier 2023, la commune a rejeté ses demandes. Par sa requête, Mme B demande de désigner avant-dire droit un expert aux fins de décrire et constater l’état des parcelles, de donner un avis sur les travaux de nature à remédier aux désordres et d’évaluer les préjudices qui en résultent et d’enjoindre à la commune de prescrire les travaux préconisés par l’expertise.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».
3. Il n’est pas contesté par la commune que la partie de chemin rural jouxtant les parcelles appartenant à Mme B, si elle appartient au domaine privé de la commune, est ouverte à la circulation publique, de sorte qu’elle constitue un ouvrage public. La juridiction administrative est donc compétente pour statuer sur la demande Mme B, de sorte que l’exception d’incompétence opposée en défense par la commune doit être écartée.
Sur la responsabilité :
4. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
5. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime :
6. Aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ».
7. D’une part, s’il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d’interdire la circulation sur les chemins ruraux et s’il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, ces dispositions n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d’entretien de ces voies. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune aurait manqué à son obligation, qui découlerait de cette disposition, d’assurer l’entretien du chemin rural ne peut qu’être écarté.
8. D’autre part, si la requérante soutient que le préjudice qu’elle subit est la conséquence du mauvais état du chemin rural bordant sa propriété, elle n’établit pas que ces préjudices, à les supposer établis, seraient la conséquence du défaut d’adoption, par le maire, des mesures de police ou de conservation relevant de sa compétence en application de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime.
En ce qui concerne le défaut d’entretien normal du chemin rural :
9. La responsabilité d’une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n’est pas, en principe, susceptible d’être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal. Il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l’incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien.
10. Cependant, la seule circonstance que le maire ait fait part de son intention d’exécuter des travaux ne suffit pas pour caractériser l’acceptation, par la commune, d’assurer l’entretien d’un tel chemin.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commune a bien effectué des travaux d’entretien du chemin rural, ainsi qu’il ressort du courrier du 17 janvier 2023 par lequel la commune a rejeté la demande préalable de Mme B et des écritures de cette dernière, en procédant à la réalisation d’un remblai et à l’élagage des arbres présents sur le chemin. Néanmoins, bien que le caractère très ponctuel des travaux entrepris soit insuffisant pour révéler la volonté de la commune d’entretenir ce chemin, il résulte de l’instruction que la commune a manifesté son intention d’assurer l’entretien d’un tel chemin.
Sur l’évaluation du préjudice et la demande d’expertise :
12. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre d’une personne morale de droit public d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et le lien de causalité entre ces préjudices et le fait de l’administration. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
13. Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’état actuel du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer sur l’origine des dégradations des parcelles ni sur l’évaluation des préjudices ni même sur les travaux réparatoires à envisager. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande formée par Mme B et d’ordonner une expertise avec la mission détaillée à l’article 1er ci-dessous.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B procédé à une expertise. L’expert, désigné par le président du tribunal administratif de Pau, aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents utiles à sa mission, d’examiner les parcelles de Mme B et de décrire leur état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état des parcelles est imputable au défaut d’entretien de l’ouvrage par la commune ;
3°) indiquer les travaux entrepris par la commune ou par toutes autres parties ;
4°) dire si l’état des parcelles de Mme B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative de fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, et son degré de probabilité ;
5°) décrire, de façon générale, la nature et l’étendue des préjudices résultant de la dégradation des parcelles de Mme B en distinguant les natures de préjudices et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires et les préjudices permanents et ou évolutifs.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du Tribunal. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de 6 mois et le notifiera aux parties.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B et la commune de Saint-Jean-de-Marsacq.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés, jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et à la commune de Saint-Jean-de-Marsacq.
Copie en sera adressée à l’expert désigné par le président du tribunal.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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