Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 août 2025, n° 2507321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord lui a notifié un indu d’aide au logement d’un montant de 843 euros.
Par un courrier en date du 23 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () » ;
3. La requête susvisée, adressée au tribunal administratif de Grenoble et enregistrée le 10 juillet 2025 n’était pas accompagnée de la décision attaquée.
4. En dépit de la demande de régularisation du greffe du tribunal, envoyée le 23 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme A, si elle a envoyé de nouveaux documents le 2 août 2025, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 27 août 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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