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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2025, n° 2507685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Pierre Rosin, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir remettre, après dépôt d’un dossier complet un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard';
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne parvient pas à prendre rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt et que cette situation risque d’entraîner la suspension de son contrat de travail ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 30 janvier 2023, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 8 avril 2024 au 7 avril 2025. Il cherche à obtenir un rendez-vous auprès de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt en vue de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans y parvenir. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a entrepris, à compter du 27 janvier 2025, les démarches sur la plateforme de prise de rendez-vous de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt en vue de demander le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 7 avril 2025, que cette plateforme indiquait, à chacune des nombreuses tentatives du requérant, qu'« aucun créneau » n’était disponible et que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas répondu au courriel de l’assistante sociale du département qui l’assiste dans ses démarches administratives. Dans ces conditions, M. A n’est pas en mesure de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ces éléments ne sont pas contestés le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’écritures en défense. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, à l’impossibilité pour le requérant de prendre rendez-vous auprès des services de la préfecture et aux conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Il en va de même pour la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, après lui avoir fixé un rendez, de recevoir M. A en préfecture, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous et de recevoir M. A, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfecture des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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