Tribunal administratif de Nantes, 12eme chambre, 18 juillet 2025, n° 2203141
TA Nantes
Rejet 18 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation pour signer les décisions relatives aux ressources humaines, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Absence de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était motivé en droit et en fait, précisant les raisons de la suppression de la NBI.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'abrogation de la décision créatrice de droits

    La cour a considéré que l'administration pouvait abroger la NBI si les conditions d'attribution n'étaient plus remplies, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision était fondée sur des motifs légaux et justifiés.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 12e ch., 18 juil. 2025, n° 2203141
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2203141
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 11 avril 2022, M. A B, représenté par Me Flamant, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique lui a supprimé, à compter du 1er mars 2021, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points, qu’il percevait antérieurement ;

2°) de mettre à la charge du SDIS de Loire-Atlantique le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;

— cet arrêté n’est pas motivé ;

— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il abroge une décision créatrice de droits en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

— cet arrêté est entaché d’une autre erreur, dès lors qu’il exerce des fonctions d’une technicité particulière liées à la gestion de biens immobiliers, fonctions éligibles au versement de la NBI et indiquées au point 11 du tableau annexé au décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains professionnels de la fonction publique territoriale ;

— il est entaché d’un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le SDIS de Loire-Atlantique, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

— le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;

— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme André ;

— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;

— les observations de M. B, et de Me Desgrée, substituant Me Bernot, représentant du SDIS de Loire-Atlantique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, exerçant les fonctions de chef du groupement sud, « bâtiments/infrastructures », s’est vu attribuer, par un arrêté du 17 mars 2010 à effet rétroactif au 1er mars 2010, une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points au titre de ses fonctions d’encadrement d’un service administratif d’au moins vingt agents. Par un arrêté du 9 février 2021, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique a abrogé l’arrêté du 17 mars 2010 à compter du 1er mars 2021, lui supprimant par conséquent le bénéfice de cette bonification. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 9 février 2021.

2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ».

3. Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Ce décret énumère en annexe quatre catégories de fonctions éligibles à cette bonification, dont celle figurant au tableau I annexé à ce décret, relatif aux fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières, parmi lesquelles, au point 10 de ce tableau, celles correspondant à un « Encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier1984 modifiée () ».

4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Jean-Yves Ploteau, vice-président du SDIS de Loire-Atlantique, en charge du personnel. Par un arrêté du 30 octobre 2020 publié au recueil des actes administratifs du SDIS de Loire-Atlantique et sur le site intranet du service, le président du conseil d’administration de ce SDIS, M. C, a donné délégation à M. Jean-Yves Ploteau, à l’effet de signer les dossiers relevant, notamment, des ressources humaines et du dialogue social du SDIS de Loire-Atlantique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L’arrêté attaqué est motivé en droit par le visa des textes applicables, notamment du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. En outre, il précise que M. B, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, n’exerce pas les fonctions d’encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents. Dès lors, l’arrêté attaqué est motivé en droit et en fait.

6. En troisième lieu, pour supprimer à M. B à compter du 1er mars 2021 le bénéfice de la NBI qu’il percevait antérieurement, le SDIS de Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant n’encadre pas un service administratif comportant au moins vingt agents au sens du point 10 du tableau annexé au décret du 3 juillet 2006 précité. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la NBI au titre du point 11 de ce même tableau.

7. En quatrième lieu, l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie / () ». Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En conséquence, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En revanche, le caractère créateur de droits de l’attribution d’un avantage financier tel qu’un complément de rémunération ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée pour l’avenir si l’intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l’administration modifie l’appréciation qui avait justifié son attribution. Il appartient à l’autorité compétente de cesser d’attribuer un avantage financier donnant lieu à des versements réguliers lorsque son maintien est subordonné à des conditions qui doivent être régulièrement vérifiées et qu’elle constate que celles-ci ne sont plus remplies.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu attribuer une NBI à hauteur de 25 points à compter du 1er mars 2010, sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 susvisé. L’octroi de cet avantage financier et sa répétition pendant onze ans révèlent, non pas une simple erreur de liquidation, mais une décision individuelle créatrice de droits prise en considération des fonctions exercées par l’intéressé.

9. Si le requérant, invoquant les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, soutient qu’une telle décision ne pouvait être abrogée que dans les quatre mois suivant son édiction, le maintien du bénéfice de cette bonification de 25 points était toutefois subordonné à la condition que l’intéressé exerce effectivement les fonctions prévues par le point 10 du tableau annexé au décret du 3 juillet 2006. Aussi, en application des dispositions de l’article L. 242-2 du même code, l’administration pouvait, à bon droit, modifier l’appréciation alors portée sur la situation de l’intéressé et constater qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour l’octroi de la NBI et, ainsi, procéder à sa suppression pour l’avenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.

10. En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 9, le moyen tiré de ce que le SDIS de Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’un détournement de pouvoir doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande liée aux frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique.

Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme André, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.

La rapporteure,

M. ANDRE

La présidente,

V. GOURMELON

La greffière,

Y. BOUBEKEUR

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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