Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 oct. 2025, n° 2512718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 et 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tangi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il ne pouvait être assigné à résidence dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Tangi, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète assermenté en langue arabe.
La préfète du Rhône, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 131-30 du code pénal ; (…) ».
Pour assigner à résidence M. B…, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance qu’il a fait l’objet, par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 février 2025, d’une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Le caractère raisonnable de sa perspective d’éloignement n’est remis en cause ni par le fait que le placement en rétention dont il a fait l’objet soit arrivé à son terme ni par la circonstance qu’il ait été assigné à résidence une première fois. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, la décision attaquée a seulement pour objet d’assigner à résidence M. B… dans le département du Rhône, pour une durée de quarante-cinq jours, et de lui enjoindre de se présenter les lundis et jeudis, entre 9 heures et 18 heures, à la direction zonale de la police aux frontières. Ni la circonstance que la compagne de M. B… résiderait en Espagne ni le fait que son cousin se trouve à Oyonnax ne sont de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure et à démontrer qu’il serait dans l’impossibilité de se conformer aux obligations limitées qui lui sont imposées dans le cadre de l’assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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