Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 déc. 2025, n° 2509088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié le refus de sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active.
Une demande de régularisation a été adressée le 22 septembre 2025 à Mme B… lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son « recours préalable obligatoire », soit la preuve du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. /(…)/ ».
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…)/ ». L’article R. 262-88 du même code dispose que : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. (…)/ ». Il résulte de ces dispositions qu’à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d’une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable.
En l’espèce, Mme B… conteste devant le tribunal la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifiée le refus de sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. En dépit de la demande de régularisation adressée à Mme B… le 22 septembre 2025, dont elle a accusée réception le 26 septembre 2025, l’intéressée n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d’un tel recours, et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme B…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 16 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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