Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2504324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2025, le 18 juillet 2025 et le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour au regard des métiers en tension ainsi que, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de 15 jours, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, né le 21 juin 1997, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français le 1er septembre 2020 et s’y être maintenu depuis lors. Il a sollicité, en décembre 2024, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 6 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3.
En l’espèce, il ressort des termes-mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Val-de-Marne a examiné la situation de M. A… au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a estimé que l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé ne justifiait pas une mesure de régularisation. M. A… soutient résider sur le territoire français depuis le 1er septembre 2020, avec sa sœur, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 9 février 2031. Il se prévaut de son intégration professionnelle en qualité de plombier, et fournit divers contrats de travail à durée indéterminée conclus depuis juillet 2021, ainsi que des bulletins de salaire sur la période allant de juillet 2021 à la date de l’arrêté en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et que son ancienneté en termes d’activité professionnelle est inférieure à trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Si M. A… soutient remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité de salarié, dès lors que son activité fait partie de la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que l’activité de plombier ne relève pas de la liste des métiers en tension en Ile-de-France, à la date de l’arrêté en litige et que, en outre, cet article n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Les évolutions règlementaires de cette liste, entrées en vigueur le 23 mai 2025 sont postérieures à l’édiction de l’arrêté en litige et n’ont pas d’incidence sur la légalité de celui-ci. Dans ces conditions, M. A…, qui ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisante ni de liens stables et anciens sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation, en n’accordant pas à l’intéressé un certificat de résidence dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
4.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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