Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2106435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 20 juin 2024, le syndicat Sud CT 06, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 27 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de Nice a généralisé le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à l’ensemble des cadres d’emplois éligibles, ainsi que la décision du 29 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— la délibération attaquée institue un critère de présentéisme pour l’attribution des primes et indemnités contraire au principe de parité ; cette gratification supplémentaire entache la délibération en litige d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la diminution des primes et indemnités en cas d’absence supérieure à 30 jours constitue un critère discriminatoire, défavorisant les pathologies les plus graves ;
— le manque de précision quant au type d’absences concerné est discriminatoire et pourrait faire l’objet d’interprétations très divergentes d’un service à l’autre portant atteinte au principe d’égalité entre agents ;
— la référence à une retenue de 1/360ème du régime indemnitaire est infondée ;
— les critères d’attribution du complément indemnitaire annuel ne sont pas déterminés ;
— le cumul du RIFSEEP avec la prime de responsabilité pour les agents occupant un emploi administratif de direction est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la commune de Nice, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du rappel des règles de cumul avec d’autres primes et indemnités sont irrecevables, en ce qu’elles sont dirigées contre une information dépourvue de caractère décisoire et en tant qu’elles sont tardives ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés ;
— à titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation de la délibération attaquée, celle-ci sera privée de sa portée rétroactive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le décret n° 2022-1362 du 26 octobre 2022 ;
— l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— les observations de Mme B, représentant le syndicat requérant,
— et les observations de Me Verne, représentant la métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 mai 2021, le conseil municipal de Nice a institué, au profit de ses agents, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er juin 2021. Le syndicat Sud CT 06 a formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération, lequel a été rejeté par décision du 29 septembre 2021. Le syndicat Sud CT 06 demande au tribunal l’annulation de la délibération du 27 mai 2021 ainsi que de la décision du 29 septembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l’article 57, sans préjudice de leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service () ». L’article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit, dans sa rédaction applicable : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes () ». L’article 2 de ce décret dispose : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret () ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l’établissement public soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
4. D’autre part, aux termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ». Aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; () / 5° Aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux a, b, c, d et e ci-dessous. Durant ces congés, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () / a) Le congé de maternité est accordé pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail. (.) / b) Le congé de naissance est accordé pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3142-4 du même code pour le congé de naissance. () / c) Le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption est accordé pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3142-4 du même code pour le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. () / d) Le congé d’adoption est accordé pour une durée égale à celle prévue par l’article L. 1225-37 du même code. () / e) Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est accordé pour une durée égale à celle prévue à l’article L. 1225-35 du même code. () « . L’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fixe les mêmes règles que celles précitées de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pour les fonctionnaires territoriaux. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa rédaction applicable : » I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l’ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique, durant la période de préparation au reclassement prévue à l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique et en cas de congés pris en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; / 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables ; () ".
5. En l’espèce, le régime indemnitaire fixé par la délibération en litige se distingue du régime applicable aux fonctionnaires de l’Etat en ce qu’il prévoit une réduction du montant des primes mensuelles (IFSE et complément indemnitaire mensuel dit « A ») à raison de 1/360ème par jour d’absence, avec une franchise de 30 jours par année civile, à l’exclusion des congés de maternité, paternité, d’adoption et des congés pour accident du ou de travail ou pour maladie professionnelle. Il s’ensuit que ce régime indemnitaire, en ce qu’il prévoit une réduction du montant des primes et indemnités en fonction de l’absentéisme hors congés citées aux 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, est moins favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. La commune de Nice, libre de déterminer les critères d’attribution des primes mensuelles IFSE et A, pouvait ainsi mettre en place une modulation d'1/360ème en fonction des jours d’absence au-delà du 30ème jour dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mise en place aurait eu pour conséquence le dépassement du plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat et que le complément indemnitaire annuel, qui est une indemnité liée à l’exercice des fonctions et qui se distingue du complément indemnitaire mensuel prévu en outre par la délibération attaquée, n’est pas soumis à ce critère. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse créerait une gratification supplémentaire pour l’attribution de l’IFSE et du complément indemnitaire mensuel pour les agents n’ayant pas pris plus de 30 jours de congés non visés par les exceptions, en méconnaissance du principe de parité, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la délibération attaquée par la création d’une telle gratification doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, si le syndicat requérant soutient que la référence à une retenue d'1/360ème ne serait pas fondée, il n’assortit ce moyen d’aucune précision pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
7. En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
8. Le syndicat requérant soutient que la réduction du montant de l’IFSE et du A en cas d’absence supérieure à 30 jours est discriminatoire en ce qu’il aurait pour effet, d’une part, d’impacter davantage les agents placés en congé de maladie pour des pathologies qui revêtent une certaine gravité, d’autre part, d’accorder, compte tenu de son imprécision, une trop grande marge d’appréciation aux services de la collectivité qui pourraient retenir des interprétations divergentes. Toutefois, le critère mis en place par la ville de Nice pour réduire le montant mensuel de l’IFSE et du A en cas d’absence supérieure à 30 jours, hors congés maternité, paternité, d’adoption et congés pour accident du ou de travail ou pour maladie professionnelle, constitue un critère objectif, suffisamment précis, induisant une différence de traitement entre agents qui ne se trouvent pas placés dans des situations identiques et en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. Il suit de là que le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité et du caractère discriminatoire de la retenue pratiquée sur l’IFSE et le A au-delà de 30 jours d’absence doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur :/1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ;/2° Les compétences professionnelles et techniques ;/3° Les qualités relationnelles ;/4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ". Le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent au vu de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
10. La délibération en litige prévoit que : « un complément indemnitaire est instauré et sera versé annuellement en tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent, appréciés au moment de son évaluation (art 4 décret n° 2014-513 du 20 mai 2014). / () Une enveloppe financière consacrée au CIA est fixée par la collectivité au sein du budget alloué aux dépenses de personnel. / Le montant de l’enveloppe dévolue au CIA dépend des projets réalisés et des objectifs atteints. / Les modalités de versement individuel répondront à ces principes et seront fixées par l’administration d’ici fin 2021 après concertation avec les organisations syndicales ».
11. Par la délibération en litige, le conseil municipal de la ville de Nice a établi les principes généraux de détermination du CIA, en retenant des critères tenant à la réalisation de projets et d’objectifs, qui ont trait à l’engagement professionnel de l’agent et à la manière de servir, conformément à l’article 4 du décret du 20 mai 2014 précité. Ces critères, au vu des termes de la délibération attaquée, sont suffisamment précis et transparents pour apprécier l’engagement professionnel et la qualité des services rendus par les agents de la collectivité, au regard de l’entretien professionnel réalisé chaque année. Par ailleurs, si la délibération attaquée n’a pas déterminé les modalités de versement individuel du CIA, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité, dès lors que ladite délibération porte sur la fixation des principes généraux du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP mis en place dans la collectivité et non sur les modalités pratiques de versement du CIA lequel est au demeurant déterminé au regard de l’entretien professionnel annuel. Le moyen tiré de l’absence de critères permettant d’établir le montant individuel du CIA doit donc être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, dans sa rédaction applicable : « Les directeurs généraux des services des régions ou des départements, les secrétaires généraux des communes de plus de 2 000 habitants, les directeurs généraux des services des mairies d’arrondissement et de groupe d’arrondissements des communes de Lyon et de Marseille, et des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, le directeur général et les directeurs de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les directeurs des établissements publics figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée peuvent bénéficier d’une prime de responsabilité dans les conditions fixées par le présent décret ». L’article 2 de ce décret prévoit que : « Cette prime de responsabilité est payable mensuellement en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel, fixé dans la limite d’un taux maximum de 15 % ». Un second alinéa a été ajouté, depuis, par le décret n° 2022-1362 du 26 octobre 2022 modifiant le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, entré en vigueur le 29 octobre 2022, aux fins de préciser : « Son attribution n’est pas exclusive du versement des autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à l’engagement professionnel. »
13. La délibération attaquée prévoit que : « L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté du 27 août 2015, qui peuvent donc continuer d’être versées, parmi lesquelles (art. 5 décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et arr. min du 27 août 2015) : (..) / – la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction () ».
14. Quand bien même la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés prévue par le décret du 6 mai 1988 n’est pas énumérée par l’arrêté du 27 août 2015 susvisé, lequel a été pris en application de l’article 5 du décret du 20 mai 2014 pour la fonction publique de l’Etat, son versement doit être regardé comme non exclusif de celui de l’IFSE et du CIA, au vu de la nature de cette prime et compte tenu de l’évolution de la règlementation, certes postérieure à l’adoption de la délibération en litige, qui n’a pas modifié sa nature et son objet. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’illégalité du cumul de la prime de responsabilité des emplois administratifs et de direction avec le RIFSEEP doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la ville de Nice, que les conclusions présentées par le syndicat Sud CT 06 aux fins d’annulation de la délibération du conseil d’administration du conseil municipal de la commune de Nice du 27 mai 2021 et de la décision portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées à ce titre par le syndicat Sud CT 06 ne pourront qu’être rejetées.
17. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Nice qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le syndicat Sud CT 06 et non compris dans les dépens.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat Sud CT 06 la somme demandée par la commune de Nice au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Sud CT 06 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud CT 06 et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°88-631 du 6 mai 1988
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014
- Décret n°2022-1362 du 26 octobre 2022
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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