Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2302370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de la Savoie :
à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « entrepreneur / profession libérale » dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché :
d’incompétence ;
d’une erreur de fait en considérant que la demande de titre avait été formulée après l’expiration du délai légal de trois mois suivant l’entrée en France ;
d’une méconnaissance de l’article du 1° de 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il n’est pas intégré dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur ;
et les observations de Me Coutaz, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 11 octobre 1987, expose être entré en France le 21 septembre 2021 sous couvert d’une carte de résident longue durée-UE italienne pour une durée illimitée. Il a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » sur le fondement du 1° de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 1er octobre 2021. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il bénéficie d’une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre État membre, un ressortissant étranger qui demande, en France, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » doit non seulement remplir les conditions propres à l’attribution de ce titre de séjour mais aussi détenir un visa de longue durée sauf s’il justifie avoir fait sa demande dans les trois mois suivant son entrée en France.
En premier lieu, M. A… déclare être entré en France le 21 septembre 2021. Toutefois, les pièces produites, notamment un contrat de location meublée signé le 15 janvier 2021 ainsi qu’une attestation d’assurance habitation, datée du 29 juin 2021, couvrant la période du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2022, démontrent que M. A… s’est installé sur le territoire français à compter de janvier 2021. Par ailleurs, M. A…, qui n’apporte pas la preuve de son entrée sur le territoire national le 21 septembre 2021, ne justifie pas non plus de sa présence en dehors du territoire français avant cette date ou de tout autre élément qui permettrait de considérer qu’il a déposé sa demande de titre moins de trois mois après son entrée en France. Dans ces conditions, la date 21 septembre 2021 ne peut être considérée comme celle de son entrée en France, au sens des dispositions précitées de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a entaché son arrêté d’une erreur de fait en considérant qu’il n’avait pas formé sa demande dans ce délai de trois mois suivant son entrée en France.
En deuxième lieu, il ressort les pièces versées au dossier que M. A… a tiré de son activité respectivement pour les années 2020 et 2021, des revenus de 12 223 et 5 252 euros, inférieures au SMIC. Il n’en ressort pas, en outre, que leur stabilité soit garantie, les seules allégations de M. A… selon lesquelles les entreprises créées dégageront un bon bénéfice, ne suffisent pas, en l’absence de pièce, à les établir. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… dispose d’une couverture d’assurance maladie française. Ainsi, bien qu’il dispose d’une carte de résident de longue durée « UE » délivrée par les autorités italiennes et que la plateforme de la main d’œuvre étrangère a rendu à son sujet un avis favorable, M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est par suite sans méconnaitre ces dispositions que le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance de ce titre.
M. A… expose être entré sur le territoire français au cours de l’année 2021, à l’âge de 34 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il dispose d’attaches sociales ou familiales particulières ou qu’il a constitué le centre de ses intérêts en France. S’il expose avoir l’essentiel de son activité en France au regard de ses deux sociétés situées à Chambéry, ces dernières ont été créés très récemment, après sa demande de titre en décembre 2021 et juillet 2022, et il dispose encore d’une entreprise en Italie. Ainsi le préfet de la Savoie n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de titre de l’intéressé au motif qu’il ne disposait pas d’une intégration suffisante sur le territoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions à fin d’annulation de M. A… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. A… tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Coutaz et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
AA. Grimont
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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