Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2505801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505801 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de défense des intérêts du COPERE ( ADIC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, l’association de défense des intérêts du COPERE (ADIC), représentée par son président en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté ministériel du 20 février 2025 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge accordé à la France pour la zone « océan atlantique à l’est de la longitude 45° ouest et Méditerranée » pour l’année 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient :
— Sur l’urgence : la suspension est la seule manière de sanctionner utilement les irrégularités récurrentes entachant le même arrêté pris chaque année ;
— Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les critères utilisés ne sont ni transparents ni objectifs se bornant à reproduire la situation précédente pourtant censuré par le juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative,
Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté litigieux, l’association requérante se borne à arguer qu’il est entaché des mêmes irrégularités que celles qui ont déjà conduits le juge administratif à annuler les arrêtés précédents pris sur les mêmes critères. Dans ces conditions, à supposer même que l’annulation de l’arrêté contesté interviendrait, comme le soutient la requérante, après qu’il ait produit tous ses effets, dès lors qu’elle n’indique pas en quoi l’exécution dudit arrêté porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre, les circonstances qu’elle invoque ne sont pas de nature à établir, en tant que telles, l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant que le juge de l’excès de pouvoir statue sur la légalité de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l’ADIC à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association de défense des intérêts du COPERE est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des intérêts du COPERE.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
J.P. Séval
N°2505801/4-3
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