Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 sept. 2025, n° 2303192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 5 mai 2022, N° 2000696 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Idriss, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices moral et matériels subi du fait de l’illégalité de la décision de refus d’habilitation à la zone d’accès restreint du port de Longoni ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’injonction prononcé par le jugement du 5 mai 2022 notifié au préfet de Mayotte le 9 mai 2022, n’a été exécutée que le 13 juillet 2022, avec 60 jours de retard ;
- le refus de lui délivrer l’habitation portuaire annulé par ce jugement a généré un préjudice moral et des préjudices matériels, pour un montant global de 45 000 euros ;
Par courrier du 7 décembre 2023, le préfet de Mayotte a été mis en demeure de présenter des observations en défense dans le cadre de la présente instance.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu :
le jugement n°2000696 du 5 mai 2022 du tribunal administratif de Mayotte ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des transports ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, par un jugement n°2000696 du 5 mai 2022, notifié au préfet de Mayotte le 9 mai 2022, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision non formalisée par laquelle, au cours de l’année 2020, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à M. B… une habilitation portuaire pour circuler dans la zone d’accès restreint du port de Longoni. Le même jugement a enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la demande d’habilitation présentée par M. B…, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jours de retard.
2. D’autre part, à la suite à la délivrance de l’habilitation délivrée par arrêté du 13 juillet 2022, M. B… a demandé au préfet de Mayotte par un courrier du 1er avril 2023, de lui verser une somme de 12 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement du 5 mai 2022, au motif de l’exécution tardive de l’injonction prononcée par cette décision, ainsi qu’une somme de 45 000 euros au titre des préjudices moral et financier relatifs au refus illégal de lui délivrer l’habilitation en 2020. Dans le cadre de la présente instance, à la suite du rejet explicite de ces demandes par courrier préfectoral du 14 avril 2023, notifié le 25 mai suivant, M. B… demande au tribunal la condamnation du préfet de Mayotte à lui verser les mêmes sommes au titre des mêmes faits générateurs.
Sur les conclusions relatives à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 5 mai 2022 :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’injonction prononcée par le jugement du 5 mai 2022 a été exécutée le 13 juillet 2022 avec 48 jours de retard. Par ailleurs, dans ses écritures, le requérant ne conteste pas la circonstance invoquée par le préfet de Mayotte dans son courrier de rejet de la réclamation préalable, selon laquelle la société par actions simplifiée (SAS) Channel Gateway, délégataire de la gestion du port de Longoni, et la SAS Transfrigo, employeur de M. B…, se sont abstenues de réitérer la demande d’habilitation le concernant dans l’application électronique dédiée, en dépit d’une demande en ce sens présentée par la préfecture dès le 12 avril 2022, avant même la notification du jugement. Dans ces conditions, il y a lieu de modérer l’astreinte à la charge de l’Etat en la fixant à 2 400 euros.
Sur les conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité du refus d’habilitation :
5. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un défaut de motivation, de la décision lui refusant une autorisation, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si la même décision aurait pu être légalement prise, par une décision régulièrement motivée.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le jugement du 5 mai 2022 a annulé le refus litigieux au seul titre d’un défaut de motivation. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de Mayotte, qui n’a présenté aucune observation en défense, ne soutient ni même n’allègue que la demande d’habilitation présentée par M. B… aurait pu être légalement rejetée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat au titre du défaut de motivation du refus opposé à sa demande d’habilitation pour obtenir la réparation des préjudices réels et certains imputables à ce refus.
7. Toutefois, en l’espèce et en l’état de l’instruction, le requérant ne justifie pas de la réalité du préjudice moral dont il demande réparation au titre de la crainte d’être licencié par son employeur, notamment en l’absence de toute pièce justifiant de la réalité d’une telle menace, s’agissant d’un courrier de son employeur en ce sens, ou d’une pratique habituelle de celui-ci dans ce type de situation. En outre, le requérant ne justifie pas davantage de la réalité de préjudices matériels imputables au refus d’habilitation, dont il n’identifie aucunement la nature.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices liés au refus d’habilitation prononcée en 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de Mayotte une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’astreinte prévue par l’article 2 du jugement n° 2000696 du 5 mai 2022 est liquidée à la somme de 2 400 euros pour la période du 24 mai 2022 au 13 juillet 2022.
Article 2 : l’Etat versera au requérant une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre chargé des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Copie en sera, outre, adressé au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Idriss, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices moral et matériels subi du fait de l’illégalité de la décision de refus d’habilitation à la zone d’accès restreint du port de Longoni ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’injonction prononcé par le jugement du 5 mai 2022 notifié au préfet de Mayotte le 9 mai 2022, n’a été exécutée que le 13 juillet 2022, avec 60 jours de retard ;
- le refus de lui délivrer l’habitation portuaire annulé par ce jugement a généré un préjudice moral et des préjudices matériels, pour un montant global de 45 000 euros ;
Par courrier du 7 décembre 2023, le préfet de Mayotte a été mis en demeure de présenter des observations en défense dans le cadre de la présente instance.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu :
le jugement n°2000696 du 5 mai 2022 du tribunal administratif de Mayotte ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des transports ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, par un jugement n°2000696 du 5 mai 2022, notifié au préfet de Mayotte le 9 mai 2022, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision non formalisée par laquelle, au cours de l’année 2020, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à M. B… une habilitation portuaire pour circuler dans la zone d’accès restreint du port de Longoni. Le même jugement a enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la demande d’habilitation présentée par M. B…, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jours de retard.
2. D’autre part, à la suite à la délivrance de l’habilitation délivrée par arrêté du 13 juillet 2022, M. B… a demandé au préfet de Mayotte par un courrier du 1er avril 2023, de lui verser une somme de 12 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement du 5 mai 2022, au motif de l’exécution tardive de l’injonction prononcée par cette décision, ainsi qu’une somme de 45 000 euros au titre des préjudices moral et financier relatifs au refus illégal de lui délivrer l’habilitation en 2020. Dans le cadre de la présente instance, à la suite du rejet explicite de ces demandes par courrier préfectoral du 14 avril 2023, notifié le 25 mai suivant, M. B… demande au tribunal la condamnation du préfet de Mayotte à lui verser les mêmes sommes au titre des mêmes faits générateurs.
Sur les conclusions relatives à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 5 mai 2022 :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’injonction prononcée par le jugement du 5 mai 2022 a été exécutée le 13 juillet 2022 avec 48 jours de retard. Par ailleurs, dans ses écritures, le requérant ne conteste pas la circonstance invoquée par le préfet de Mayotte dans son courrier de rejet de la réclamation préalable, selon laquelle la société par actions simplifiée (SAS) Channel Gateway, délégataire de la gestion du port de Longoni, et la SAS Transfrigo, employeur de M. B…, se sont abstenues de réitérer la demande d’habilitation le concernant dans l’application électronique dédiée, en dépit d’une demande en ce sens présentée par la préfecture dès le 12 avril 2022, avant même la notification du jugement. Dans ces conditions, il y a lieu de modérer l’astreinte à la charge de l’Etat en la fixant à 2 400 euros.
Sur les conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité du refus d’habilitation :
5. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un défaut de motivation, de la décision lui refusant une autorisation, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si la même décision aurait pu être légalement prise, par une décision régulièrement motivée.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le jugement du 5 mai 2022 a annulé le refus litigieux au seul titre d’un défaut de motivation. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de Mayotte, qui n’a présenté aucune observation en défense, ne soutient ni même n’allègue que la demande d’habilitation présentée par M. B… aurait pu être légalement rejetée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat au titre du défaut de motivation du refus opposé à sa demande d’habilitation pour obtenir la réparation des préjudices réels et certains imputables à ce refus.
7. Toutefois, en l’espèce et en l’état de l’instruction, le requérant ne justifie pas de la réalité du préjudice moral dont il demande réparation au titre de la crainte d’être licencié par son employeur, notamment en l’absence de toute pièce justifiant de la réalité d’une telle menace, s’agissant d’un courrier de son employeur en ce sens, ou d’une pratique habituelle de celui-ci dans ce type de situation. En outre, le requérant ne justifie pas davantage de la réalité de préjudices matériels imputables au refus d’habilitation, dont il n’identifie aucunement la nature.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices liés au refus d’habilitation prononcée en 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de Mayotte une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’astreinte prévue par l’article 2 du jugement n° 2000696 du 5 mai 2022 est liquidée à la somme de 2 400 euros pour la période du 24 mai 2022 au 13 juillet 2022.
Article 2 : l’Etat versera au requérant une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre chargé des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Copie en sera, outre, adressé au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Radiation ·
- Liste ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Renonciation
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Menace de mort ·
- Procédure disciplinaire ·
- Directeur général ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Révocation ·
- Médecin du travail ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fait ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Sérieux ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Commission ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Avis
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Règlement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Département ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité sans faute ·
- Carence ·
- Police ·
- Conclusion ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Armée ·
- Militaire ·
- Handicap ·
- Journal officiel ·
- Délégation ·
- Justice administrative ·
- Pension d'orphelin ·
- Impossibilité ·
- Défense ·
- Décès
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Communauté française ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Histoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.