Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2026, n° 2603789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 12 mars 2026, M. K… E…, Mme M… E…, M. C… P…, Mme D… Q…, M. B… J…, Mme N… J…, M. F… H…, Mme A… H… et M. G… L…, représentés par Me Becue, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la préfecture de police de Paris un permis de construire n° 092 025 24 00056 valant permis de démolir pour la « démolition / reconstruction du Centre de Secours de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris », sur un terrain situé 20 rue Hoche, à Colombes (92700), ensemble la décision de rejet du recours gracieux notifiée le 31 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’aucun mémoire en défense n’a été communiqué dans le cadre de l’instance relative à la « demande d’annulation du permis » ; qu’en outre, les travaux de construction vont débuter.
- Il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- « les plans du dossier » ne mentionnent pas les distances des constructions nouvelles par rapport aux éléments existants en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- aucun plan de giration ne permet de vérifier que les camions, eu égard à leurs dimensions particulières, pourront réaliser leurs manœuvres de manière sécurisée ;
- « le dossier » ne permet pas d’identifier les règles retenues pour déterminer le nombre de places de stationnement ;
- le nombre d’arbres à abattre et à replanter ne correspond pas au nombre indiqué par « la notice » et qu’aucun document ne permet de connaitre le coefficient de surface de pleine terre, avant et après projet ;
- la hauteur de terre sur les toitures terrasses n’est pas mentionnée ;
- la contenance des bassins de rétention des eaux pluviales diffère « selon les documents » ;
- le plan de coupe ne fait pas mention de la profondeur du surplomb du trottoir de la rue Hoche ;
- les hauteurs des panneaux solaires et du local de la pompe à chaleur ne sont pas précisées ;
- les matériaux utilisés pour l’accès à la rue Hoche ne sont pas déterminés ; « le plan indiquant du grés, la notice parlant de granit » ;
- « le dossier » ne permet pas de s’assurer que les cheminées et ventilations de l’immeuble voisin pourront maintenir leur fonction de prise d’air ;
- les caractéristiques du projet ne sont pas conformes aux dispositions des articles UD6, UD9 et UD10 du « règlement » ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a appliqué « au projet » les règles alternatives applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) prévues aux articles UD6, UD9 et UD10 ;
- elle repose sur un projet pris en méconnaissance de la règle alternative prévue à l’article UD6 pour l’implantation des CINASPIC par rapport aux emprises publiques ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 151-8, R. 151-9, R. 153-39, R. 153-41, L. 152-3 et R. 151-13 du code de l’urbanisme ;
- l’application de ces règles alternatives applicables aux CINASPIC ne sont assorties « d’aucun encadrement » et méconnaissent ainsi le principe posé par la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
- l’absence d’encadrement des CINASPIC a permis l’autorisation d’un projet aux caractéristiques surdimensionnées par rapport à la morphologie prévue de la zone ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article UD11 du plan local d’urbanisme dès lors que le projet est de nature à porter atteinte au caractère du tissu pavillonnaire au sein duquel il s’inscrit.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence d’éléments permettant de justifier de l’intérêt à agir des requérants ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2513223 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Becue, représentant les requérants, absents, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
- les observations de M. I…, représentant la préfecture des Hauts-de-Seine, qui précise ses moyens ;
- les observations de M. O…, représentant la préfecture de police de Paris, qui précise ses moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2024, le préfet de police a déposé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande de permis visant à démolir et reconstruire le centre de secours de la brigade des sapeurs- pompiers de Paris situé 20 rue Hoche, à Colombes (92700). Le 3 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a accordé un permis de construire n° PC 092 025 24 00056. Par la présente requête, M. et Mme E…, M. et Mme P…, M. et Mme J…, M. et Mme H… et M. G… L… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état des écritures des parties et des observations présentées lors de l’audience publique, aucun des moyens invoqués par les requérants à l’appui de leur demande de suspension, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni d’examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 février 2025 et de la décision de rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K… E…, à Mme M… E…, à M. C… P… à Mme D… Q…, à M. B… J…, à Mme N… J…, à M. F… H…, à Mme A… H…, à M. G… L… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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