Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2100545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2100545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier 2021 et 16 mars 2023, sous le numéro 2100545, la société civile immobilière (SCI) Le Moulin, représentée par Me Gomez puis par Me Kujawa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2020 par lequel la maire de la commune de Marseille a retiré la décision du 25 février 2020 lui accordant tacitement un permis de construire un silo de stockage de véhicules situé 90 avenue des Peintres Roux, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnait les articles L. 424-5 du code de l’urbanisme et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le motif tiré du non-respect des articles UEt 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence et R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas suffisamment motivé et est infondé ;
— le motif tiré du non-respect de l’article UEt 4.3 du règlement du PLUi du territoire Marseille Provence est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er avril 2021, 28 février 2022 et 15 mars 2024, sous le numéro 2102885, la société civile immobilière (SCI) Le Moulin, représentée par Me Berguet puis Me Kujawa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2020 par lequel la maire de la commune de Marseille a retiré la décision du 25 février 2020 lui accordant tacitement un permis de construire un silo de stockage de véhicules situé 90 avenue des Peintres Roux, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnait les articles L. 424-5 du code de l’urbanisme et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le motif tiré du non-respect de l’article UEt 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence n’est pas suffisamment motivé et est infondé ;
— le motif tiré du non-respect de l’article UEt 4.3 du règlement du PLUi du territoire Marseille Provence est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Par un courrier du 20 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 juillet 2020, dont la société Le Moulin demande l’annulation, le maire de la commune de Marseille a retiré la décision du 25 février 2020 lui accordant tacitement un permis de construire un silo de stockage de véhicules au 90 avenue des Peintres Roux, situé sur la parcelle cadastrée section K n°98.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2100545 et 2102885 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 2102885 :
3. Aux termes l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. »
4. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Le Moulin a adressé à la commune de Marseille un recours gracieux le 29 septembre 2020, notifié le 5 octobre 2020, tendant au retrait de l’arrêté du 31 juillet 2020 du maire de cette commune retirant la décision du 25 février 2020 lui accordant tacitement un permis de construire. Le silence gardé par l’administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet le 5 décembre 2020. Toutefois, le délai de recours contentieux imparti par les dispositions précitées était venu à expiration le 5 février 2021. Dans ces conditions, la requête n° 2102885, introduite le 1er avril 2021 par la SCI Le Moulin, est tardive, et par suite, irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2100545 :
5. En premier lieu, d’une part, l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () ». Selon l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire () tacite. () ». Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
6. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
7. D’autre part, l’article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306 en date du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période dispose que : « Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’article 9, une reprise des délais par décret, les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme, y compris les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L. 462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. »
8. Il est constant que la demande de permis de construire a été déposée le 25 novembre 2019 et qu’une décision tacite d’acceptation est intervenue le 25 février 2020. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 15 mai 2020, notifié le 22 mai 2020, la commune de Marseille a informé la société requérante de sa volonté de retirer la décision d’accord tacite et l’a invitée à produire des observations dans un délai de quinze jours. Dans ces conditions, alors que l’absence de mention de la notification du courrier dans l’arrêté du 31 juillet 2020 portant retrait est sans incidence sur la légalité de celui-ci, la société pétitionnaire n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu, et la première branche du moyen doit être écartée.
9. D’autre part, en application des dispositions précitées le délai de trois mois durant lequel l’administration pouvait procéder au retrait de l’arrêté litigieux a débuté le 25 février 2020 et a été suspendu à compter du 12 mars 2020, soit après seize jours. Le délai a recommencé à courir à compter du 24 mai 2020 alors qu’il restait deux mois et quatorze jours. Dès lors, le délai d’instruction expirait le 7 août 2020, date à laquelle la maire a notifié l’arrêté de retrait à la société Le Moulin. Par suite, le retrait n’est pas intervenu tardivement et la seconde branche du moyen doit être écartée.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article UEt 11 du règlement du PLUi : « 11. 1 Intégration des constructions dans le paysage : Les constructions à édifier par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage urbain. Les extensions des bâtiments existants, les locaux annexes et les éléments de superstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris). Les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades de la construction. / 11.2 Aspect : Les bardages métalliques ne doivent pas constituer l’intégralité de la construction. () ». Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par la commune, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
11. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions ci-dessus.
12. D’une part, le motif de refus invoqué par la commune mentionne les dispositions pertinentes du règlement du PLUi ainsi que du code de l’urbanisme et précise les caractéristiques du projet. Dès lors, le motif est suffisamment motivé en fait comme en droit.
13. D’autre part, s’agissant des dispositions de l’article UEt 11. 2 précitées, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment sera intégralement réalisé en structure de poteaux et poutres métalliques avec des façades en bardages de cassettes métalliques horizontales d’une tonalité gris anthracite. Dès lors, c’est à bon droit que la maire de la commune de Marseille a considéré que le projet méconnaissait les dispositions précitées.
14. S’agissant des dispositions de l’article UEt 11. 1 précitées, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à la fois en continuité d’une zone agricole et boisée à l’ouest et au sud et d’une zone commerciale et industrielle au nord et à l’est, composées à proximité immédiate d’un magasin de vente de jardinerie, d’une usine de béton, d’un concessionnaire automobile et d’autres locaux commerciaux, qui ne présentent pas d’intérêt architectural particulier. Le bâtiment projeté comporte trois niveaux atteignant des hauteurs entre 7 et 10 mètres. Eu égard à sa composition et ses dimensions qui n’apparaissent pas disproportionnées par rapport au bâti environnant, la maire de la commune de Marseille a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le projet portait atteinte à l’intérêt du paysage urbain environnant.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article UEt 4.3 du règlement du PLUi : « Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation du ruissellement induit. Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement recueillies et gérées sur le terrain dudit projet tant du point de vue qualitatif que quantitatif. »
16. Si la commune de Marseille a procédé au retrait du permis au motif qu’aucune compensation des eaux pluviales n’était prévue et que le principe de rétention n’a pas fait l’objet d’une validation, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale qu’un bassin de rétention permettra de collecter la totalité des eaux pluviales avant de les rejeter dans le réseau public. La société requérante verse au soutien de ses allégations, un courriel de la direction départementale des territoires et de la mer du 29 mai 2020 précisant que le projet n’est pas soumis à un dossier loi sur l’eau, et une étude réalisée par le cabinet Geomans Environnement du 6 septembre 2020 qui préconise la gestion des eaux pluviales selon le même modèle que la notice architecturale. Ces deux éléments ont été portés à la connaissance de la commune par le recours gracieux présenté le 29 septembre 2020. Dans ces conditions, le maire n’est pas fondé à soutenir, malgré l’avis défavorable de la direction de l’eau et de l’assainissement, que le projet litigieux méconnait les dispositions précitées.
17. Il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article UEt 11. 2 du règlement du PLUi.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Le Moulin doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2100545 et 2102885 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Moulin et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2100545, 2102885
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